SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "ZURICH" A INDEMNISER LES VICTIMES D'UN ACCIDENT CAUSE PAR MACIEL QUI AVAIT UTILISE, A SON INSU, LE VEHICULE AUTOMOBILE DE FAYOL, SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT D'ASSURANCE, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECIDANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE NE POUVAIT ETRE RETENUE NI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, NI SUR CELUI DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SE FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE A.3-4° DE LA POLICE, QUI ENONCE : "LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE N'EST PAS GARANTIE LORSQU'AU MOMENT DU SINISTRE, LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE N'A PAS L'AGE REQUIS OU NE PEUT JUSTIFIER ETRE TITULAIRE DES CERTIFICATS (PERMIS DE CONDUIRE, LICENCE DE CIRCULATION) EN ETAT DE VALIDITE, EXIGEE PAR LA REGLEMENTATION POUR LA CONDUITE DES VEHICULES, MEME SI LE CONDUCTEUR PREND UNE LECON DE CONDUITE OU EST ASSISTE D'UNE PERSONNE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE ;
TOUTEFOIS, EN CAS DE VOL OU D'UTILISATION DU VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE, LA GARANTIE RESTE ACQUISE A CE DERNIER, MEME SI LES CONDITIONS STIPULEES CI-DESSUS NE SONT PAS REMPLIES", EN DECLARANT QU'ELLE SIGNIFIE QU'EN CAS DE VOL OU D'UTILISATION A L'INSU DE L'ASSURE, LA GARANTIE RESTE ACQUISE A CELUI-CI SANS QUE SA RESPONSABILITE SOIT RETENUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN TERMES CLAIRS ET PRECIS LA CLAUSE NE VISE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE ET NON CELLE DU VOLEUR OU DE L'UTILISATEUR DU VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.