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15/02/1978 | FRANCE | N°76-13735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 1978, 76-13735


SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "ZURICH" A INDEMNISER LES VICTIMES D'UN ACCIDENT CAUSE PAR MACIEL QUI AVAIT UTILISE, A SON INSU, LE VEHICULE AUTOMOBILE DE FAYOL, SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT D'ASSURANCE, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECIDANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE NE POUVAIT ETRE RETENUE NI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, NI SUR CELUI DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SE FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE A.3-4° DE LA POLICE, QUI ENONCE : "LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE N'EST P

AS GARANTIE LORSQU'AU MOMENT DU SINISTRE, LE CONDUCTEU...

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA COMPAGNIE D'ASSURANCE "ZURICH" A INDEMNISER LES VICTIMES D'UN ACCIDENT CAUSE PAR MACIEL QUI AVAIT UTILISE, A SON INSU, LE VEHICULE AUTOMOBILE DE FAYOL, SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT D'ASSURANCE, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECIDANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE NE POUVAIT ETRE RETENUE NI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, NI SUR CELUI DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SE FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE A.3-4° DE LA POLICE, QUI ENONCE : "LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE N'EST PAS GARANTIE LORSQU'AU MOMENT DU SINISTRE, LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ASSURE N'A PAS L'AGE REQUIS OU NE PEUT JUSTIFIER ETRE TITULAIRE DES CERTIFICATS (PERMIS DE CONDUIRE, LICENCE DE CIRCULATION) EN ETAT DE VALIDITE, EXIGEE PAR LA REGLEMENTATION POUR LA CONDUITE DES VEHICULES, MEME SI LE CONDUCTEUR PREND UNE LECON DE CONDUITE OU EST ASSISTE D'UNE PERSONNE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE ;

TOUTEFOIS, EN CAS DE VOL OU D'UTILISATION DU VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE, LA GARANTIE RESTE ACQUISE A CE DERNIER, MEME SI LES CONDITIONS STIPULEES CI-DESSUS NE SONT PAS REMPLIES", EN DECLARANT QU'ELLE SIGNIFIE QU'EN CAS DE VOL OU D'UTILISATION A L'INSU DE L'ASSURE, LA GARANTIE RESTE ACQUISE A CELUI-CI SANS QUE SA RESPONSABILITE SOIT RETENUE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN TERMES CLAIRS ET PRECIS LA CLAUSE NE VISE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE ET NON CELLE DU VOLEUR OU DE L'UTILISATEUR DU VEHICULE A L'INSU DE L'ASSURE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13735
Date de la décision : 15/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire régulier - Exception - Utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré - Responsabilité de l'assuré - Nécessité.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Personne ayant l'âge requis pour la conduite - Exception - Utilisation du véhicule à l'insu de cet assuré - Responsabilité de l'assuré - Nécessité.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Police - Dénaturation - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire régulier - Exception - Utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance responsabilité - Limitation fixée par la police - Permis de conduire régulier - Exception - Utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré.

Dénature la clause du contrat d'assurance qui exclut la garantie lorsque le conducteur du véhicule assuré n'est pas titulaire des certificats administratifs exigés par la réglementation sauf les cas de vol ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, la Cour d'appel qui, pour condamner une compagnie d'assurance à indemniser les victimes d'un accident causé par une personne ayant utilisé un véhicule automobile à l'insu de son propriétaire, souscripteur de la police, tout en décidant que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être engagée à aucun titre, déclare que cette clause signifie qu'en cas de vol ou d'utilisation à l'insu de l'assuré, la garantie reste acquise à celui-ci sans que sa responsabilité soit retenue, alors qu'en termes clairs et précis, cette clause ne vise que la responsabilité de l'assuré et non celle du voleur ou de l'utilisateur du véhicule à l'insu de l'assuré.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 ), 27 avril 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-06-22 Bulletin 1977 I N. 294 p.232 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 1978, pourvoi n°76-13735, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 63 P. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 63 P. 53

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13735
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