LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 109 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 225 DU CODE DE LA FAMILLE, 378 DU CODE PENAL , 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A INFLIGE A LA DEMANDERESSE UNE AMENDE DE 800 FRANCS POUR AVOIR REFUSE DE DEPOSER DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION SUR DES FAITS DONT ELLE AVAIT EU CONNAISSANCE A RAISON DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION D'UN TIERS OU DE TOUT MANDAT D'UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE ;
"AU MOTIF QUE LA LIBERTE DE TEMOIGNER DANS LES AFFAIRES DE SEVICES CONTRE LES MINEURS DE QUINZE ANS TELLE QU'ELLE EST PREVUE A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL DOIT S'ENTENDRE EN CE SENS QUE L'ARTICLE 109 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE TROUVE PLUS OBSTACLE A SON APPLICATION DANS LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 378 ET QU'ON NE VERRAIT PAS LA DIMINUTION DE CREDIT ET DE CONFIANCE QUI RESULTERAIT POUR LES ASSISTANTES SOCIALES DE LEUR TEMOIGNAGE TANDIS QUE LEUR SILENCE CONTRIBUERAIT A ASSURER UNE IMPUNITE ALLANT A L'ENCONTRE DE LA PROTECTION DES MINEURS DONT ELLES ONT LA CHARGE ;
"ALORS QUE L'ARTICLE 378 PREVOIT UNE FACULTE ET NON UNE OBLIGATION DE TEMOIGNER SOUS PEINE DES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE 109 ET QU'EN Y DECELANT UNE TELLE OBLIGATION L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 378 QUI CONSACRE LE PRINCIPE GENERAL ET ABSOLU DU SECRET PROFESSIONNEL AUQUEL IL NE PEUT ETRE DEROGE QUE PAR UN TEXTE FORMEL ET CERTAINEMENT PAS AU REGARD DE CONSIDERATIONS DE FAIT PARTICULIERES DONT LA PORTEE EST SANS COMMUNE MESURE AVEC L'IDEE GENERALE DE CONFIANCE QUI EST INHERENTE A L'EXERCICE DES PROFESSIONS ENVISAGEES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL, LES PERSONNES VISEES PAR CE TEXTE, QUAND ELLES ONT ETE CITEES EN JUSTICE POUR UNE AFFAIRE DE SEVICES OU PRIVATIONS SUR LA PERSONNE DE MINEURS DE 15 ANS, SONT, RELATIVEMENT AUX FAITS DONT ELLES ONT EU CONNAISSANCE A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, "LIBRES DE FOURNIR LEUR TEMOIGNAGE SANS S'EXPOSER A AUCUNE PEINE" ;
QU'IL EN DECOULE NECESSAIREMENT QUE, DANS LE MEME CAS, LES PERSONNES AINSI AUTORISEES A TEMOIGNER SONT EGALEMENT LIBRES DE NE PAS LE FAIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME X..., ASSISTANTE SOCIALE, AYANT ETE ALERTEE PAR LA DIRECTION D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE, EST INTERVENUE AUPRES DE LA FAMILLE D'UNE ENFANT AGEE DE 10 ANS DONT CERTAINS INDICES DONNAIENT A REDOUTER QU'ELLE EUT ETE MALTRAITEE ;
QU'AYANT OBTENU L'ACCORD DES PARENTS, ELLE A CONDUIT L'ENFANT DANS UN FOYER POUR Y ETRE PLACEE ;
QU'AU COURS DE L'INFORMATION, ULTERIEUREMENT SUIVIE CONTRE LE PERE, DU CHEF, NOTAMMENT, DE VIOLENCES SUR LA PERSONNE DE CETTE ENFANT, LA DAME X..., INVOQUANT LE SECRET PROFESSIONNEL, A REFUSE DE TEMOIGNER DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION RELATIVEMENT AUX FAITS DE LA CAUSE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE REPONDRE A LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ENFANT, LORSQU'ELLE L'A ACCOMPAGNEE AU LIEU DE SON PLACEMENT, PORTAIT DES BLESSURES APPARENTES SUR LE BRAS ET AU VISAGE ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER EN CET ETAT CONTRE CETTE ASSISTANTE SOCIALE LA PEINE D'AMENDE PREVUE PAR L'ARTICLE 109, DEUXIEME ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LA COMBINAISON QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CRU POUVOIR OPERER ENTRE LE TEXTE PRECITE DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ET CELUI DU PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE 109, POUR EN DEDUIRE QUE, DES LORS QUE LA PREMIERE DE CES DISPOSITIONS LEVANT "L'OBSTACLE DU SECRET PROFESSIONNEL", AUTORISAIT EN L'ESPECE L'INTERESSEE A TEMOIGNER, LA SECONDE L'OBLIGEAIT EXPRESSEMENT A LE FAIRE ;
ATTENDU CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION DE DEPOSER EDICTEE PAR L'ARTICLE 109 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST IMPOSEE AUX TEMOINS QUE "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL", ET NE SAURAIT PAR SUITE RECEVOIR APPLICATION ALORS QUE CE DERNIER TEXTE LAISSE A LA PERSONNE CITEE LA LIBERTE DE FOURNIR OU NON SON TEMOIGNAGE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET N'ETABLISSENT PAS QUE LES FAITS SUR LESQUELS LE TEMOIGNAGE ETAIT EN L'ESPECE REQUIS AIENT ETE DISTINCTS ET DETACHABLES DE CEUX DONT LA DAME X... AVAIT EU CONNAISSANCE, DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION, A L'OCCASION DE SON INTERVENTION AUPRES DE LA FAMILLE DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUR LESQUELS ELLE A VOULU FONDER SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 10 FEVRIER 1977, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CAEN.