SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1976, ME X..., AVOCAT, S'EST, " AU NOM ET COMME MANDATAIRE DE LA VILLE D'ARGENTEUIL, REPRESENTEE PAR SON MAIRE ", POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 14 AVRIL 1976 ;
QU'IL N'EST ETABLI NI PAR LES PIECES DU DOSSIER, NI PAR LES PRODUCTIONS QUE LE CONSEIL MUNICIPAL D'ARGENTEUIL AIT, A QUELQUE MOMENT QUE CE SOIT, PRIS UNE DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A SE POURVOIR EN CASSATION AU NOM DE LA COMMUNE ;
QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 300 ET 331 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).