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14/02/1978 | FRANCE | N°76-70419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1978, 76-70419


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1976, ME X..., AVOCAT, S'EST, " AU NOM ET COMME MANDATAIRE DE LA VILLE D'ARGENTEUIL, REPRESENTEE PAR SON MAIRE ", POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 14 AVRIL 1976 ;

QU'IL N'EST ETABLI NI PAR LES PIECES DU DOSSIER, NI PAR LES PRODUCTIONS QUE LE CONSEIL MUNICIPAL D'ARGENTEUIL AIT, A QUELQUE MOMENT QUE CE SOIT, PRIS UNE DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A SE POURVOIR EN CASSATION AU NOM DE LA COMM

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QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LE PO...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1976, ME X..., AVOCAT, S'EST, " AU NOM ET COMME MANDATAIRE DE LA VILLE D'ARGENTEUIL, REPRESENTEE PAR SON MAIRE ", POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 14 AVRIL 1976 ;

QU'IL N'EST ETABLI NI PAR LES PIECES DU DOSSIER, NI PAR LES PRODUCTIONS QUE LE CONSEIL MUNICIPAL D'ARGENTEUIL AIT, A QUELQUE MOMENT QUE CE SOIT, PRIS UNE DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A SE POURVOIR EN CASSATION AU NOM DE LA COMMUNE ;

QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 300 ET 331 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-70419
Date de la décision : 14/02/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Action en justice - Cassation - Pourvoi formé par le maire - Défaut d'autorisation par délibération du conseil municipal.

* CASSATION - Qualité - Commune - Maire - Défaut d'autorisation par délibération du conseil municipal.

Le pourvoi formé au nom d'une commune, représentée par son maire, est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi ni par les pièces du dossier ni par les productions que le conseil municipal ait, à quelque moment que ce soit, pris une délibération autorisant le maire à se pourvoir en cassation au nom de la commune.


Références :

Code de l'administration communale 330 ANCIEN
Code de l'administration communale 331 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre des expropriations), 14 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre des expropriations) 1966-05-26 Bulletin 1966 V N. 69 (1) p. 50 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1978, pourvoi n°76-70419, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80 P. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80 P. 62

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Leyris
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.70419
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