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13/02/1978 | FRANCE | N°77-11608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1978, 77-11608


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 27 OCTOBRE 1976), LA SOCIETE POMEXPORT, AYANT VENDU CAF A TRIPOLI (LYBIE) 1000 TONNES ENVIRON DE POMMES ET DE POIRES, CONVINT AVEC LA SOCIETE MARSEILLE-FRET, QUE CET ARMATEUR TRANSPORTERAIT LA MARCHANDISE, DE SETE AU PORT DE DESTINATION, PAR NAVIRE DIT " ROLL ON-ROLL OFF ", C'EST-A-DIRE COMPORTANT UNE PORTE A L'ARRIERE ET DES AMENAGEMENTS PERMETTANT DES MANUTENTIONS INTERIEURES PAR CHARIOTS ELEVATEURS ;

QUE LE NAVIRE " HELGA Y... ", AINSI CHOISI, QUI AVAIT EMBARQUE L

A MARCHANDISE LE 30 SEPTEMBRE, ETANT PARVENU A TRIPOL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 27 OCTOBRE 1976), LA SOCIETE POMEXPORT, AYANT VENDU CAF A TRIPOLI (LYBIE) 1000 TONNES ENVIRON DE POMMES ET DE POIRES, CONVINT AVEC LA SOCIETE MARSEILLE-FRET, QUE CET ARMATEUR TRANSPORTERAIT LA MARCHANDISE, DE SETE AU PORT DE DESTINATION, PAR NAVIRE DIT " ROLL ON-ROLL OFF ", C'EST-A-DIRE COMPORTANT UNE PORTE A L'ARRIERE ET DES AMENAGEMENTS PERMETTANT DES MANUTENTIONS INTERIEURES PAR CHARIOTS ELEVATEURS ;

QUE LE NAVIRE " HELGA Y... ", AINSI CHOISI, QUI AVAIT EMBARQUE LA MARCHANDISE LE 30 SEPTEMBRE, ETANT PARVENU A TRIPOLI, LE DEBARQUEMENT, QUI COMMENCA LE 9, N'ETAIT PAS TERMINE LE 22 OCTOBRE, LORSQUE LES AUTORITES PORTUAIRES EXIGERENT LE DEPART DU NAVIRE, 200 TONNES RESTANT ENCORE A BORD ;

QUE LA SOCIETE POMEXPORT, PRETENDANT QUE LA MARCHANDISE AVAIT, DU FAIT DE CES LONGS DELAIS, SUBI DES AVARIES, ASSIGNA LA SOCIETE MARSEILLE-FRET EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE SANS PORTEE UNE CLAUSE DU CONNAISSEMENT EXCLUANT LA GARANTIE DE MARSEILLE-FRET EN CAS DE TRANSPORT DE FRUITS ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE CET ARMATEUR A INDEMNISER LA SOCIETE POMEXPORT DU PREJUDICE SUBI PAR CELLE-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE TRANSPORTEUR PEUT LICITEMENT EXCLURE SA GARANTIE ET SA RESPONSABILITE POUR LE TRANSPORT DE DENREES PERISSABLES TELLES QUE DES FRUITS, CETTE EXCLUSION DE GARANTIE N'AYANT PAS TRAIT A UNE FAUTE OU A UNE NEGLIGENCE DE SA PART, MAIS A UN VICE PROPRE DE LA CHOSE, D'AUTRE PART, QUE L'ETAT D'AVARIES D'UN LOT DE POMMES LIVRE LES 11, 12 ET 13 OCTOBRE 1974 NE POUVAIT RESULTER DES CONSTATATIONS FAITES PAR UN EXPERT LE 20 OCTOBRE SEULEMENT CHEZ L'ACHETEUR, SOIT PLUS DE 8 JOURS APRES LA DELIVRANCE DES FRUITS SOUS UN CLIMAT TRES CHAUD, CET EXPERT X... ADMIS LUI-MEME DE FACON DUBITATIVE QUE LES POMMES VUES PAR LUI A CETTE DATE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME ETANT DANS LE MEME ETAT QUE LORS DU DEBARQUEMENT, EN SE REFERANT ESSENTIELLEMENT A L'ETAT DES POMMES RESTEES SUR LE NAVIRE OU IL NE S'EST RENDU EN FAIT QUE LE 19 OCTOBRE 1974, ET NON LE 15, COMME IL EST PRETENDU ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LE TRANSPORTEUR MARITIME NE PEUT S'EXONERER, MEME POUR LES MARCHANDISES PERISSABLES, DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI DE DROIT ;

QUE LA CONVENTION DE BRUXELLES, EN MATIERE DE CONNAISSEMENT, EN DATE DU 25 AOUT 1924, EN SON ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, LETTRE M, EXCLUT CERTES CETTE RESPONSABILITE EN CAS DE VICE PROPRE DE LA MARCHANDISE, AINSI QUE L'ARRET L'A EXACTEMENT DECIDE, MAIS QUE, EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A, PAR UNE DISPOSITION MOTIVEE, SOUVERAINEMENT DECIDE QUE LES FRUITS TRANSPORTES NE SE TROUVAIENT ATTEINTS D'AUCUN VICE PROPRE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE, EN FAIT, QUE L'ETAT D'AVARIES DES FRUITS TRANSPORTES ETAIT " SUFFISAMMENT ETABLI ", A CHIFFRE LE MONTANT DE LA DEPRECIATION CONSECUTIVE SUBIE PAR CETTE MARCHANDISE ;

QUE CES ENONCIATIONS, QUI NE SONT EN RIEN DUBITATIVES, ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11608
Date de la décision : 13/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération - Clause exonératoire - Clause visant les marchandises périssables - Nullité.

* TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération - Vice propre à la marchandise - Appréciation souveraine des juges du fond.

Le transporteur maritime ne peut s'exonérer même pour les marchandises périssables de la responsabilité pesant sur lui de droit. Et si l'article 4, paragraphe 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 en matière de connaissement, exclut cette responsabilité en cas de vice propre de la marchandise, l'existence de ce vice propre est souverainement appréciée par les juges du fond.


Références :

Convention du 25 août 1924 Bruxelles ART. 4 PAR. 2
LOI 66-420 du 18 juin 1966 ART. 27, ART. 28, ART. 29

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre civile 2), 27 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-01-16 Bulletin 1968 IV N. 24 p. 19 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1978, pourvoi n°77-11608, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 62 P. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 62 P. 51

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Mérimée
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11608
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