SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 JUILLET 1976), LA SOCIETE VIGELOR, DONT LE SIEGE EST A RUNGIS, ET QUI S'OCCUPAIT NOTAMMENT DU NEGOCE DE CUISSES DE GRENOUILLES CONGELEES EN PROVENANCE D'EXTREME-ORIENT, SOUSCRIVIT LE 1ER AOUT 1973 AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES DU GROUPE DROUOT, UNE POLICE D'ASSURANCE MARITIME SUR FACULTES, A CONCURRENCE DE DEUX MILLIONS DE FRANCS PAR NAVIRE, PORTANT SUR TOUT PRODUIT CONGELE, DE TOUS PORTS A TOUS PORTS, LES CLAUSES PARTICULIERES PREVOYANT, SPECIALEMENT, COMME DENREES AINSI COUVERTES, LES CUISSES DE GRENOUILLES EN PROVENANCE D'INDONESIE ;
QUE, PAR PLUSIEURS AVENANTS, DES 4 SEPTEMBRE, 31 OCTOBRE, ET 5 NOVEMBRE SUIVANT, LES PARTIES STIPULERENT NOTAMMENT, SOUS CERTAINES MODALITES, ET CONTRE PAIEMENT D'UNE SURPRIME, L'ASSURANCE EN CAS DE REJET DE LA MARCHANDISE PAR LES AUTORITES DU PAYS DESTINATAIRE, QUE, SUR 53 AVENANTS ETABLIS EN ALIMENT A LA POLICE FLOTTANTE AINSI COMPLETEE, 4 DONNERENT LIEU A DIFFICULTES A LA SUITE DU REJET TOTAL DE LA MARCHANDISE PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES DU PORT D'IMPORTATION AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE ;
QUE LA SOCIETE ANGLAISE HUDSON, SE DECLARANT PROPRIETAIRE DE LA MARCHANDISE, ET DES LORS VICTIME DE CE REJET, DEMANDA AU GROUPE DROUOT, EN INVOQUANT LA POLICE FLOTTANTE SUSVISEE, D'ETRE INDEMNISEE DE SA PERTE ;
QUE LES ASSUREURS REFUSERENT DE LA REGLER, PRETENDANT QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE D'UNE SOCIETE FICTIVE ET QU'ILS ETAIENT VICTIMES DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CEPENDANT CONDAMNE LES ASSUREURS A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE HUDSON, ALORS, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, QUE LES MOTIFS DE LA DECISION FRAPPES DE POURVOI N'EXCLUANT AUCUNEMENT LE CARACTERE FICTIF DE LA SOCIETE HUDSON, NE CONSTITUENT NULLEMENT UNE VERITABLE REPONSE A L'ARGUMENTATION DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR CE POINT ;
QUE LA MOTIVATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE NE REPOND PAS DAVANTAGE AU MOYEN DE CETTE COMPAGNIE, DE DEUXIEME PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU DIRE LA SOCIETE HUDSON TITULAIRE D'UN INTERET ASSURABLE QU'EN RAPPELANT LA REGLE DU TRANSFERT PAR LE SEUL CONSENTEMENT, SANS D'AILLEURS S'ASSURER DE SON APPLICABILITE A LA CAUSE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE REPONDRE A LA QUESTION QUI LUI ETAIT POSEE PAR L'ENONCE DE CETTE QUESTION MEME ;
QUE L'INTERVENTION DU PAIEMENT DE LA MARCHANDISE - ET LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CET EGARD AU MOYEN TIRE PAR LES ASSUREURS DE LA FRAUDE, QUI SE DEDUISAIT DE LA PRESENTATION DE DEUX SERIES DE FACTURES - ETAIT SANS INCIDENCE SUR L'EXISTENCE D'UN INTERET ASSURABLE, POUR L'APPRECIATION DE LAQUELLE IL CONVENAIT DE SE REFERER AUX CONTRATS ;
QU'IL APPARAIT QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST REELLEMENT FONDEE QUE SUR LA CONSIDERATION DE TROIS CONTRATS DE VENTE, CE, DE FACON ERRONEE, CAR CES CONTRATS ETAIENT DEPOURVUS DE TOUTE VALEUR ;
ET QUE EN TOUS LES CAS L'EXPEDITION FAITE SUR LE NAVIRE " CLIFFORD X... " AU MOINS DEVAIT, QUANT A ELLE, ETRE CONSIDEREE COMME NE CONFERANT PAS A LA SOCIETE HUDSON D'INTERETS ASSURABLES AVANT L'AGREMENT, ICI REFUSE, DES AUTORITES SANITAIRES AMERICAINES ;
QUE, EN UN MOYEN DEMEURE SANS REPONSE DE SES ECRITURES, LE GROUPE DROUOT L'AVAIT MONTRE ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS SE DOUBLE DE LA NECESSAIRE DENATURATION DU CONTRAT CONCERNANT L'IMPORTATION ASSUREE PAR LE NAVIRE " CLIFFORD X... ", DE TROISIEME PART, QUE LE GROUPE DROUOT AVAIT, EN SES ECRITURES D'APPEL, MONTRE QUELLES FRAUDES AVAIENT ETE COMMISES A SON ENCONTRE ;
QUE SI CERTAINES D'ENTRE CELLES-CI ONT ETE SOUVERAINEMENT ECARTEES PAR LES JUGES DU FOND, LA COUR D'APPEL N'A PU OMETTRE D'EN RETENIR TROIS SANS ENCOURIR LA CENSURE ;
QUE TOUT D'ABORD, ET PAR LES RAISONS PRESENTEES AVEC LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AU MOYEN TIRE PAR LES ASSUREURS DU CARACTERE FICTIF DE LA SOCIETE HUDSON ;
QU'ENSUITE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, REFUSER DE RETENIR LE CARACTERE FRAUDULEUX DE L'OMISSION PAR LA SOCIETE HUDSON D'EXERCER A L'ENCONTRE DES DECISIONS AMERICAINES LES RECOURS QU'ELLE AVAIT LA FACULTE D'EXERCER ;
QU'ENFIN LA COUR D'APPEL A PUREMENT ET SIMPLEMENT OMIS DE REPONDRE AU MOYEN TIRE PAR LE GROUPE DROUOT DE L'EXISTENCE DE DEUX SERIES DE FACTURES NE CONCORDANT PAS ENTRE ELLES, DE QUATRIEME PART, QUE LE MOYEN TIRE PAR LES ASSUREURS DE CE QUE LA SOCIETE HUDSON N'AVAIT PAS EXERCE CONTRE LES DECISIONS DE L'AUTORITE AMERICAINE LES RECOURS APPROPRIES, TENDAIT A MONTRER, NON SEULEMENT QUE CETTE SOCIETE S'ETAIT FRAUDULEUSEMENT COMPORTEE, MAIS AUSSI ET EN TOUS LES CAS, QUE LE DOMMAGE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI DU FAIT DU REJET AVAIT SA SOURCE DANS SON PROPRE COMPORTEMENT ;
QU'A TOUT LE MOINS, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN REFUSANT D'ADMETTRE, EN DEPIT DE LA CONSTATATION SOUVERAINE SELON LAQUELLE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE ETAIT SAINE, QUE LA SOCIETE HUDSON ETAIT L'AUTEUR, AU MOINS PARTIELLE, DE SON PROPRE PREJUDICE PRETENDU, DE CINQUIEME PART ENFIN, QUE, EN UN MOYEN DECISIF DE SES CONCLUSIONS, LE GROUPE DROUOT AVAIT MONTRE QU'EN L'ABSENCE DE PREUVE DE CE QU'IL ETAIT ADVENU DE LA MARCHANDISE, LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA SOCIETE HUDSON N'ETAIT PAS PROUVE ;
QUE LES JUGES DU FOND N'ONT APPORTE AUCUN ELEMENT DE REPONSE A CE MOYEN, MECONNAISSANT LE PRINCIPE DU DROIT DES ASSURANCES SELON LEQUEL IL NE PEUT EVIDEMMENT Y AVOIR INDEMNISATION QUE D'UN SINISTRE ETABLI DANS SON EXISTENCE ET SON QUANTUM, L'INDEMNISATION NE POUVANT CORRESPONDRE QU'AU MONTANT DU SINISTRE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, A SOUVERAINEMENT DECIDE QUE LES ASSUREURS NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE DU CARACTERE FICTIF, PAR EUX ALLEGUES, DE LA SOCIETE HUDSON ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS, PRETENDUMENT DELAISSEES, VISEES A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE L'ARRET A ECARTE, HORS TOUTE CONTRADICTION, PAR DES MOTIFS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS VISEES A LA TROISIEME ET A LA QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN, ET QUI ECHAPPENT DE MEME AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, L'EXISTENCE DE LA FRAUDE INVOQUEE AUX TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN, SANS ETRE TENUE DE S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR LE DETAIL D'ARGUMENTATION TIRE D'UN DOUBLE JEU DE FACTURES ET VISE AU MOYEN ;
ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA SOCIETE HUDSON CONSISTAIT EN CE QUE L'ENTREE DE LA MARCHANDISE SUR LE TERRITOIRE AMERICAIN AVAIT ETE REFUSE PAR L'ADMINISTRATION FEDERALE, ET EN CE QUE, AVEC L'ACCORD DES ASSUREURS, IL AVAIT ETE PROCEDE AU " SAUVETAGE " DES MARCHANDISES ;
QUE, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ELLE A SOUVERAINEMENT DECIDE QU'UN DOMMAGE AVAIT ETE SUBI PAR LA SOCIETE HUDSON, DONT ELLE A NON MOINS SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES A LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU, EN QUATRIEME LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, RELEVE QUE, EN L'ESPECE, LES PARTIES, POUR TOUTES LES EXPEDITIONS LITIGIEUSES, ETAIENT CONVENUES DE VENTES CAF, C'EST-A-DIRE QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE Y RESULTAIT, S'AGISSANT DE CHOSES DE GENRE, DE LA SPECIFICATION INTERVENUE A L'EMBARQUEMENT ;
QU'AINSI, ELLE A PU DECIDER, HORS TOUTE DENATURATION, QUE MEME SI, POUR CELLE DES EXPEDITIONS FAITES PAR LE NAVIRE " CLIFFORD X... ", LE PAIEMENT DES MARCHANDISES AVAIT ETE RETARDE PAR LE CONTRAT DE VENTE JUSQU'APRES LE DEBARQUEMENT AU PORT DE DESTINATION, LA SOCIETE HUDSON AVAIT CEPENDANT POUR TOUTES CES EXPEDITIONS, UN INTERET ASSURABLE, ET OPPOSABLE AUX ASSUREURS ;
QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES VISEES A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
QUE CE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, N'EST FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SUBSIDIAIREMENT, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE DIMINUER LA CREANCE DE LA SOCIETE HUDSON CONTRE LES ASSUREURS, EN IMPUTANT SUR CELLE-CI, PAR VOIE DE COMPENSATION, LE MONTANT DES PRIMES IMPAYEES, DU A SES ASSUREURS PAR LA SOCIETE VIGELOR, SOUSCRIPTEUR DE LA POLICE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ASSUREUR PEUT IMPOSER AU PORTEUR DE LA POLICE C'EST-A-DIRE AU TIERS QUI INVOQUE LE BENEFICE DE CELLE-CI, LES EXCEPTIONS OPPOSABLES AU SOUSCRIPTEUR ORIGINAIRE ET EN PARTICULIER LE MOYEN TIRE DE LA COMPENSATION ;
MAIS ATTENDU QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 25, ALINEA 2 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967 SUR LES ASSURANCES MARITIMES, DEVENU L'ARTICLE 172-21 DU CODE DES ASSURANCES, ARTICLE DONT LES DISPOSITIONS S'IMPOSENT AUX PARTIES, L'ASSUREUR N'AURAIT PU INVOQUER CETTE COMPENSATION CONTRE LA SOCIETE HUDSON QU'AU BENEFICE D'UNE CLAUSE EN CE SENS, FIGURANT EXPRESSEMENT A L'AVENANT DOCUMENTAIRE ;
QUE LES ASSUREURS NE S'ETANT NULLEMENT PREVALUS EN L'ESPECE, DEVANT LES JUGES DU FOND, D'UNE TELLE DISPOSITION, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;