SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 3 DE LA LOI DES 27 NOVEMBRE-1ER DECEMBRE 1790 ET 87 DE LA LOI DU 27 VENTOSE AN VIII :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE, APRES ANNULATION D'UNE DECISION, LA COUR DE CASSATION RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES POUR ETRE A NOUVEAU FAIT DROIT, SE TROUVE SUBSTITUEE A LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION CASSEE, DANS TOUTES LES ATTRIBUTIONS QUI LUI AVAIENT APPARTENU SUR LE LITIGE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (10 JANVIER 1977), UN PRECEDENT ARRET, RENDU LE 27 JANVIER 1975 PAR LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, AVAIT FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES AUX EPOUX Y... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, PRONONCEE PAR ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 1973, AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MACON-CHAROLLES-TOURNUS, D'UN DOMAINE LEUR APPARTENANT ;
QUE L'ARRET DU 27 JANVIER 1975 A ETE CASSE, LE 23 AVRIL 1976, PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION DE L'ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 1973, LA CAUSE ET LES PARTIES ETANT RENVOYEES DEVANT LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE LYON ;
ATTENDU QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE AYANT ETE, A NOUVEAU, PRONONCE PAR ORDONNANCE DU 10 MARS 1976, LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, SAISIE D'UNE NOUVELLE PROCEDURE AUX FINS DE FIXATION DES INDEMNITES, A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES EPOUX Y..., EN RETENANT QUE CETTE NOUVELLE PROCEDURE N'AVAIT PAS LA MEME CAUSE QUE CELLE QUI AVAIT ABOUTI A L'ARRET DU 27 JANVIER 1975, PRECEDEMMENT CASSE, PUISQU'ELLE N'ETAIT PAS FONDEE SUR LA MEME ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT DE LA SORTE, ALORS QUE, PAR L'EFFET DE L'ARRET DE CASSATION DU 23 AVRIL 1976, LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE LYON SE TROUVAIT DESORMAIS SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES INDEMNITES DUES AUX EPOUX Y..., X... AU VU D'UNE NOUVELLE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE DIJON A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).