La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1978 | FRANCE | N°77-10002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1978, 77-10002


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DEVRA, A PARTIR DE CELLE-CI, SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS PENDANT AU MOINS NEUF ANS, IL NE POURRA SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION ET DEVRA PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ANNULE LE CONGE QUE LES EPOUX Z... AVAIENT DONNE AUX EPOUX X..., LEURS FERMIERS, A FIN DE RE

PRISE AU PROFIT DE LEURS DEUX PETITS-FILS, MICHEL Y..., AGE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DEVRA, A PARTIR DE CELLE-CI, SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS PENDANT AU MOINS NEUF ANS, IL NE POURRA SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION ET DEVRA PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ANNULE LE CONGE QUE LES EPOUX Z... AVAIENT DONNE AUX EPOUX X..., LEURS FERMIERS, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE LEURS DEUX PETITS-FILS, MICHEL Y..., AGE DE 22 ANS, ET RENE Y..., MINEUR EMANCIPE, AU MOTIF QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE "DE FAIRE CONFIANCE A DEUX JEUNES GENS INEXPERIMENTES POUR ASSURER SEULS L'EXPLOITATION D'UN DOMAINE AGRICOLE DE PLUS DE QUATRE CENTS HECTARES" ;

ATTENDU QU'EN AJOUTANT AINSI AUX CONDITIONS LEGALES DES CONDITIONS TIREES DE L'AGE DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE ET DE L'INSUFFISANCE DE LEUR FORMATION AGRICOLE, ET EN EXIGEANT QU'ILS ASSURENT SEULS L'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE, A VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10002
Date de la décision : 08/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Intention d'exploiter effectivement et de façon permanente - Aptitude - Age du bénéficiaire et formation agricole.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Exploitation et habitation - Exploitation effective - Exploitation par le bénéficiaire exclusivement (non).

Les juges ne peuvent pas ajouter aux conditions légales de la reprise, prévues à l'article 845 du Code rural, d'autres conditions que ce texte ne comporte pas. Doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser la reprise demandée en faveur de deux descendants du bailleur dont l'un est mineur émancipé, retient qu'il est impossible de faire confiance à deux jeunes gens inexpérimentés pour assurer seuls l'exploitation d'un important domaine ajoutant ainsi à la loi des conditions tirées de l'âge des bénéficiaires et de l'insuffisance de leur formation agricole, et en exigeant qu'ils assurent seuls l'exploitation.


Références :

Code rural 845 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre sociale ), 20 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1978, pourvoi n°77-10002, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 77 P. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 77 P. 60

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Dussert
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award