LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION EN LA CAUSE DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI, CETTE DECISION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT, A SON EGARD, MIS FIN A LA PROCEDURE AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS, ET EN VERTU DU MEME ARTICLE ET DE L'ARTICLE 571 DU MEME CODE, LE POURVOI EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
AU FOND :
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN INVOQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335, 335-1 BIS ET 335-4 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 335-4 DU CODE PENAL, LES DECISIONS PRESCRIVANT OU RENOUVELANT L'UNE DES MESURES DE FERMETURE D'ETABLISSEMENT PREVUES PAR LES ALINEAS PRECEDENTS DU MEME ARTICLE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DE LA PART DES PARTIES INTERESSEES ;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE, QUI EST PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE OU LA DAME X..., INCULPEE DE PROXENETISME, POSSEDE SON FONDS DE COMMERCE D'HOTEL, A PRESENTE REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE DES SCELLES APPOSES SUR L'ETABLISSEMENT EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 335-4 PRECITE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CETTE REQUETE IRRECEVABLE, L'ARRET ENONCE QUE " L'ON NE SAURAIT, SANS AJOUTER A LA LOI, INCLURE DANS LES PARTIES INTERESSEES LA PROPRIETAIRE DU FONDS " ;
ATTENDU QU'EN DENIANT, PAR UN TEL MOTIF, LA QUALITE LA " PARTIE INTERESSEE " A LA PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, A QUI L'APPLICATION DE LA MESURE LITIGIEUSE EST POURTANT DE NATURE A FAIRE GRIEF, ET DONT LE CAS EST D'AILLEURS SPECIALEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 335, DERNIER ALINEA, DU CODE PENAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 28 JUIN 1977, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES.