La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1978 | FRANCE | N°77-92356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 1978, 77-92356


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION EN LA CAUSE DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI, CETTE DECISION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT, A SON EGARD, MIS FIN A LA PROCEDURE AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS, ET EN VERTU DU MEME ARTICLE ET DE L'ARTICLE 571 DU MEME CODE, LE POURVOI EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
AU FOND :
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN INVOQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATIO

N DES ARTICLES 335, 335-1 BIS ET 335-4 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS A...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION EN LA CAUSE DE LA DEMANDERESSE AU POURVOI, CETTE DECISION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT, A SON EGARD, MIS FIN A LA PROCEDURE AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS, ET EN VERTU DU MEME ARTICLE ET DE L'ARTICLE 571 DU MEME CODE, LE POURVOI EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
AU FOND :
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN INVOQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335, 335-1 BIS ET 335-4 DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 335-4 DU CODE PENAL, LES DECISIONS PRESCRIVANT OU RENOUVELANT L'UNE DES MESURES DE FERMETURE D'ETABLISSEMENT PREVUES PAR LES ALINEAS PRECEDENTS DU MEME ARTICLE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DE LA PART DES PARTIES INTERESSEES ;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE, QUI EST PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE OU LA DAME X..., INCULPEE DE PROXENETISME, POSSEDE SON FONDS DE COMMERCE D'HOTEL, A PRESENTE REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE DES SCELLES APPOSES SUR L'ETABLISSEMENT EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 335-4 PRECITE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CETTE REQUETE IRRECEVABLE, L'ARRET ENONCE QUE " L'ON NE SAURAIT, SANS AJOUTER A LA LOI, INCLURE DANS LES PARTIES INTERESSEES LA PROPRIETAIRE DU FONDS " ;
ATTENDU QU'EN DENIANT, PAR UN TEL MOTIF, LA QUALITE LA " PARTIE INTERESSEE " A LA PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, A QUI L'APPLICATION DE LA MESURE LITIGIEUSE EST POURTANT DE NATURE A FAIRE GRIEF, ET DONT LE CAS EST D'AILLEURS SPECIALEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 335, DERNIER ALINEA, DU CODE PENAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 28 JUIN 1977, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92356
Date de la décision : 07/02/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROXENETISME - Fermeture provisoire d'un établissement - Scellés - Demande de mainlevée - Recours devant la Chambre d'accusation - Parties intéressées - Propriétaire de l'établissement.

* INSTRUCTION - Ordonnance - Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée de scellés - Appel - Proxénétisme - Fermeture provisoire de l'établissement - Partie intéressée - Propriétaire de l'établissement.

Est à tort déclarée irrecevable la requête du propriétaire d'un immeuble tendant à la mainlevée des scellés apposés en application de l'article 335-4 du Code pénal sur des locaux servant dans ledit immeuble à l'exploitation d'un hôtel, ce propriétaire étant, au sens du même texte, une "partie intéressée" à qui la mesure fait grief et dont le cas est d'ailleurs spécialement prévu par l'article 335, dernier alinéa, du même code.


Références :

Code pénal 335 DERNIER AL. CASSATION
Code pénal 335-4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre d'accusation ), 28 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 1978, pourvoi n°77-92356, Bull. crim. N. 46 P. 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 46 P. 116

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Reynaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award