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07/02/1978 | FRANCE | N°76-13853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 1978, 76-13853


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE LOCALE D'ASSURANCE AGRICOLE CONTRE L'INCENDIE DE SAINT-JULIEN-DU-PINET ET LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE LOIRE ET HAUTE-LOIRE A INDEMNISER DAME JEAN Z... ET JOSEPH A... SUBI A LA SUITE DE L'INCENDIE DES BATIMENTS DONT DAME JEAN Z... ETAIT PROPRIETAIRE ET JOSEPH Z... X... ;

QUE, L'INCENDIE AYANT ETE CAUSE VOLONTAIREMENT PAR L'EPOUSE DE JOSEPH Z..., LES CAISSES ONT SOUTENU QUE, LA COMMUNAUTE ETANT TENUE DES DETTES DELICTUELLES DE LA FEMME, EN VERTU DE L'ARTICLE 1414, 1°, DU CODE CIVIL, JOSEPH

Z... NE POUVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE LOCALE D'ASSURANCE AGRICOLE CONTRE L'INCENDIE DE SAINT-JULIEN-DU-PINET ET LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE LOIRE ET HAUTE-LOIRE A INDEMNISER DAME JEAN Z... ET JOSEPH A... SUBI A LA SUITE DE L'INCENDIE DES BATIMENTS DONT DAME JEAN Z... ETAIT PROPRIETAIRE ET JOSEPH Z... X... ;

QUE, L'INCENDIE AYANT ETE CAUSE VOLONTAIREMENT PAR L'EPOUSE DE JOSEPH Z..., LES CAISSES ONT SOUTENU QUE, LA COMMUNAUTE ETANT TENUE DES DETTES DELICTUELLES DE LA FEMME, EN VERTU DE L'ARTICLE 1414, 1°, DU CODE CIVIL, JOSEPH Z... NE POUVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 113-1 DU CODE DES ASSURANCES, INVOQUER L'ASSURANCE DU PREJUDICE RESULTANT DU FAIT INTENTIONNEL DE SON EPOUSE ;

QU'ELLES ONT ETE DEBOUTEES DE CETTE PRETENTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1414 DU CODE CIVIL, TEL QU'IL A ETE REDIGE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1965, A DES EPOUX Y... AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CE TEXTE AURAIT DU ETRE APPLIQUE AUX FAITS DELICTUEUX COMMIS, APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, PAR UNE FEMME MARIEE AVANT CETTE ENTREE EN VIGUEUR SANS AVOIR FAIT DE CONTRAT DE MARIAGE ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 10, ALINEA PREMIER, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, LES EPOUX B... S'ETAIENT MARIES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI SANS AVOIR FAIT DE CONTRAT DE MARIAGE CONTINUENT D'ETRE SOUMIS AUX REGLES DU REGIME MATRIMONIAL LEGAL FIXEES PAR LES TEXTES ANTERIEURS DU CODE CIVIL ;

QUE, SI L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE APPORTE DES EXCEPTIONS A CETTE REGLE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'ADMINISTRATION DES BIENS COMMUNS, LE NOUVEL ARTICLE 1414, 1°, DU COE CIVIL, QUI PERMET AUX CREANCIERS EXTRACONTRACTUELS DE LA FEMME DE POURSUIVRE LEUR PAIEMENT SUR LES BIENS COMMUNS, ET DONT L'APPLICATION A SEULE FAIT L'OBJET DU DEBAT, NE CONCERNE PAS L'ADMINISTRATION DESDITS BIENS ET NE PEUT DONC ETRE APPLIQUE A DES PERSONNES MARIEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI PRECITEE, CE QU'A DECIDE A BON DROIT LA COUR D'APPEL ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13853
Date de la décision : 07/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Droit transitoire - Administration de la communauté - Application de la loi nouvelle - Droits des créanciers extracontractuels de la femme sur les biens communs (non).

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dettes contractées par la femme - Dette extracontractuelle - Poursuite sur les biens communs - Application dans le temps.

En vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1965, les époux qui s'étaient mariés avant l'entrée en vigueur de cette loi sans avoir fait de contrat de mariage continuent d'être soumis aux règles du régime matrimonial légal fixées par les textes antérieurs du Code civil. Et, si l'alinéa 2 du même article apporte des exceptions à cette règle, notamment en ce qui concerne l'administration des biens communs, le nouvel article 1414, 1er, du Code civil, qui permet aux créanciers extracontractuels de la femme de poursuivre leur payement sur les biens communs, ne concerne pas l'administration desdits biens et ne peut donc être appliqué à des personnes mariées avant l'entrée en vigueur de la loi précitée.


Références :

Code civil 1414 AL. 1
LOI 65-570 du 13 juillet 1965 ART. 10 AL. 1, AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1 ), 15 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 1978, pourvoi n°76-13853, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 47 P. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 47 P. 41

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13853
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