SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE DES TROIS CROIX, DE BAZOUGES-SUR-LOIR (SARTHE), QUI AVAIT ACHETE A REIMS UNE MACHINE-OUTIL PESANTE, S'ADRESSA A LA SOCIETE HUBERT POUR LA FAIRE TRANSPORTER PAR LA ROUTE EN SES ATELIERS ;
QU'AU COURS DU VOYAGE, LA MACHINE TOMBA SUR LA CHAUSSEE, SUPPORTANT DE CE FAIT DES AVARIES, EN REPARATION DESQUELLES LA SOCIETE DES TROIS CROIX ASSIGNA LA SOCIETE HUBERT ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI, LA COMPAGNIE LA FORTUNE, EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 15.511 F ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE VOITURIER N'AVAIT PAS COMMIS EN L'ESPECE DE FAUTE LOURDE, DE NATURE A FAIRE ECARTER LE JEU DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LE VOITURIER ET L'ASSUREUR NE CONTESTAIENT PAS QUE LA CHUTE DE LA MACHINE AU COURS DU TRANSPORT ETAIT BIEN DUE A UN DEFAUT D'ARRIMAGE, AINSI QUE L'AVAIENT ADMIS LES PREMIERS JUGES ;
QU'ELLES SOUTENAIENT SEULEMENT QUE L'ARRIMAGE N'ETAIT PAS A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE CONTREDIT, ET REFUSE DE TIRER DE SES CONSTATATIONS LEUR SUITE NECESSAIRE, A SAVOIR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE COMMISE PAR LE TRANSPORTEUR, LORSQU'ELLE RECONNAIT QUE L'ARRIMAGE ETAIT A LA CHARGE DU TRANSPORTEUR, CONSTATE QUE LA MACHINE EST TOMBEE AU COURS DU TRANSPORT, ET DECIDE QUE LA PREUVE DE MANQUEMENTS GRAVES CARACTERISANT LA FAUTE LOURDE N'ETAIT PAS APPORTEE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS VISEES A LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, PRODUITES, SE BORNAIENT, SANS LA PRENDRE A LEUR COMPTE, A ENVISAGER L'HYPOTHESE OU LA PREUVE D'UNE FAUTE DANS L'ARRIMAGE SERAIT APPORTEE, MAIS N'ADMETTAIENT NULLEMENT L'EXISTENCE D'UNE TELLE FAUTE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE A ELLE SOUMIS, RETIENT QUE LES CIRCONSTANCES AU COURS DESQUELLES LE DOMMAGE S'EST PRODUIT, "N'ONT PAS ETE, A S'EN TENIR AUX SEULS DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, EXACTEMENT DETERMINEES" ;
QU'ELLE S'EST BORNEE A TIRER LES CONSEQUENCES DE CETTE ENONCIATION EN DECIDANT, HORS TOUTE CONTRADICTION, QU'AUCUNE FAUTE LOURDE N'ETAIT EN L'ESPECE ETABLIE A LA CHARGE DE LA SOCIETE HUBERT ;
QUE LE PREMIER MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, EST MAL FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'INDEMNITE DE 500 F OFFERTE PAR LE TRANSPORTEUR ETAIT EN L'ESPECE SATISFACTOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MONTANT DES AVARIES SUBIES PAR LA MACHINE S'ELEVAIT A PLUS DE TRENTE FOIS LA SOMME OFFERTE, AINSI QUE LE CONSTATAIENT LES PREMIERS JUGES DONT LES MOTIFS NE SONT PAS REFUTES, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, L'INDEMNITE OFFERTE ETAIT SI DERISOIRE QU'IL EN RESULTAIT EN FAIT UNE EXONERATION TOTALE DE RESPONSABILITE, PROHIBEE PAR L'ARTICLE 103 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET MOTIVE, A SOUVERAINEMENT DECIDE QUE L'INDEMNITE RESULTANT DU JEU DE LA CLAUSE LIMITATIVE CONTRACTUELLE N'ETAIT PAS DERISOIRE, AU POINT D'ABOUTIR EN L'ESPECE A L'EXONERATION TOTALE DE LA RESPONSABILITE ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN, SUBSIDIAIRE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS, PRODUITES, LA SOCIETE DES TROIX CROIX PRETENDAIT QUE LE "TARIF" ROUTIER APPLICABLE EN LA CAUSE FIXAIT, SOIT A 45 F PAR KILO, SOIT A 9.000 F PAR TONNE DE POIDS BRUT - C'EST-A-DIRE A DES SOMMES BIEN SUPERIEURES A CELLE OFFERTE PAR LA SOCIETE HUBERT - LA LIMITE DE LA REPARATION AU CAS OU, COMME EN L'ESPECE, L'EXPEDITION AVAIT ETE FAITE SANS DECLARATION DE VALEUR ;
QU'EN NE REPONDANT PAR AUCUN MOTIF A CE CHEF DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.