LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, L 466 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR SOLIDAIREMENT AVEC X... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A DAME Y..., AUX CONSORTS Y..., A L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ET A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR ;" ALORS QU'EN APPLICATION DES ARTICLES L 466 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE TIERS RESPONSABLE D'UN DOMMAGE CAUSE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT ETRE TENU QU'A CONCURRENCE DE SA PART DE RESPONSABILITE SI CET ACCIDENT EST DU POUR PARTIE A LA FAUTE NON INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR OU DE L'UN DE SES PREPOSES, QUE DANS CE CAS LES TRIBUNAUX DE REPRESSION DOIVENT EVALUER LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT AU TIERS ET LIMITER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI A LA MESURE DE CETTE PART ;
" ALORS QU'EN L'ESPECE IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, X... TRANSPORTAIT LE SAPEUR-POMPIER Y... DANS L'AMBULANCE DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS, QU'IL EN RESULTE QUE TOUS DEUX ETAIENT AU SERVICE DU MEME EMPLOYEUR ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, QUE D'AILLEURS LE PREFET D'EURE-ET-LOIR A ETE CONDAMNE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE X..., L'ACCIDENT SURVENU A Y... A ETE PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC EST INTERVENU AUX COTES DE LA CAISSE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DE L'ETAT ; "
ALORS QU'EN CET ETAT LA COUR, SAISIE DE L'APPEL DE Z... CONTRE LES DISPOSITIONS CIVILES DU JUGEMENT, DEVAIT, MEME EN SON ABSENCE ET D'OFFICE APRES AVOIR CONSTATE QU'IL ETAIT RESPONSABLE POUR UN TIERS DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, LIMITER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI A LA MESURE DE CETTE PART " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR Z..., QUI CIRCULAIT A UNE ALLURE EXCESSIVE, A HEURTE, A UNE INTERSECTION, UNE AMBULANCE DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE SECOURS D'EURE-ET-LOIR CONDUITE PAR LE SAPEUR-POMPIER X... QUI SURVENAIT D'UNE VOIE SITUEE A GAUCHE PAR RAPPORT AU SENS DE MARCHE DE Z... ;
QUE, DU FAIT DE CETTE COLLISION, LE SAPEUR-POMPIER Y..., QUI SE TROUVAIT DANS L'AMBULANCE ET ACCOMPLISSAIT EN COMPAGNIE DU CONDUCTEUR X... UNE MISSION DE SERVICE, A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE Z... ET X... ONT ETE, PAR L'ARRET ATTAQUE, L'UN ET L'AUTRE, DECLARES COUPABLES D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... ; ATTENDU QU'A BON DROIT LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DECES DE Y..., N'ONT OPPOSE NI AUX AYANTS-DROIT DE CELUI-CI NI A L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, NI A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR, LE PARTAGE DE RESPONSABILITE QU'ILS ONT, PAR LA MEME DECISION, INSTITUE DANS LES RELATIONS ENTRE LES DEUX PREVENUS ;
QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 466 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE SONT APPLICABLES QU'AUX ACTIONS EN REPARATION DES ACCIDENTS ET MALADIES VISES PAR LE LIVRE IV DUDIT CODE ;
QU'IL SE DEDUIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME ET SIEUR A... ;" AU MOTIF QU'IL N'Y A PAS LIEU DE MODIFIER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN L'ABSENCE DE CONTESTATION DU PREVENU Z... SEUL APPELANT DE CE CHEF ; "
ALORS QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER QUE SUR LES FAITS RELEVES DANS LE TITRE DES POURSUITES ET QUE CE PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC NE SOUFFRE D'EXCEPTION QU'AU CAS OU IL EST CONSTATE QUE LE PREVENU A RENONCE A S'EN PREVALOIR ET AIT ACCEPTE LE DEBAT SUR LES FAITS NOUVEAUX ;
" ALORS QUE LE DEMANDEUR N'ETAIT POURSUIVI QUE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, QUE LA COUR NE POUVAIT LE CONDAMNER A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DES BLESSURES, DES LORS QU'ELLE NE CONSTATAIT PAS QU'IL AIT ACCEPTE EN PREMIERE INSTANCE LE DEBAT SUR CE FAIT NOUVEAU ET QU'EN APPEL IL ETAIT ABSENT " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE N'EST COMPETENTE POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'AUTANT QUE LE PREJUDICE ALLEGUE A SA SOURCE DANS L'INFRACTION DONT ELLE EST SAISIE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE Z... A ETE POURSUIVI DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS, SOUS LA SEULE PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, POUR AVOIR " INVOLONTAIREMENT CAUSE LA MORT DE Y... " ET QU'IL A ETE PENALEMENT CONDAMNE A CE SEUL CHEF ;
QUE, NEANMOINS, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS FORMEES PAR LES CONSORTS A..., BLESSES DU FAIT DE LA COLLISION DES VEHICULES DE X... ET DE Z..., A CONDAMNE CE DERNIER A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LESDITES PARTIES CIVILES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE L'ARRET ENCOURT, DES LORS, LA CASSATION DE CE CHEF ;
ET SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1153 ET 1382 DU CODE CIVIL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT, CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX INTERETS DES SOMMES ALLOUEES AUX PARTIES CIVILES A COMPTER DU JOUR DUDIT JUGEMENT ;" ALORS QU'UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU LA DECISION DONT ELLE RESULTE EST DEVENUE EXECUTOIRE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UNE CREANCE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU LA DECISION DONT ELLE RESULTE EST DEVENUE EXECUTOIRE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHARTRES EN CE QUE CE TRIBUNAL AVAIT DECIDE QUE LES SOMMES AU PAIEMENT DESQUELLES Z... ETAIT CONDAMNE PORTERAIENT INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JUGEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EXECUTION PROVISOIRE DUDIT JUGEMENT N'AVAIT ETE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL QUE POUR PARTIE DES REPARATIONS ALLOUEES ET ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUN DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES INTERETS AIENT ETE ACCORDES A TITRE COMPENSATOIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 1ER JUILLET 1976, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A PRONONCE, D'UNE PART, SUR LES DEMANDES DES CONSORTS A... A L'EGARD DE Z... ET, D'AUTRE PART, SUR LE POINT DE DEPART DES INTERETS DES SOMMES AU PAIEMENT DESQUELLES LEDIT Z... A ETE CONDAMNE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.