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06/02/1978 | FRANCE | N°76-11985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1978, 76-11985


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 25 FEVRIER 1976), GUIRAUD, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ASTRE, A ASSIGNE EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES MAS, ANCIEN DIRECTEUR SALARIE DE LADITE SOCIETE, EN PRETENDANT QUE CELUI-CI AVAIT ETE DIRIGEANT DE FAIT, QUE MAS AYANT PRODUIT AU PASSIF DE LA SOCIETE, LE SYNDIC S'EST OPPOSE A CETTE DEMANDE EN INVOQUANT L'ARTICLE 89, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUI IMPOSE DE METTRE EN RESERVE LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS SOCIAUX TANT QU'IL N'AURA PAS ETE S

TATUE SUR LEUR CAS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCH...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 25 FEVRIER 1976), GUIRAUD, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ASTRE, A ASSIGNE EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES MAS, ANCIEN DIRECTEUR SALARIE DE LADITE SOCIETE, EN PRETENDANT QUE CELUI-CI AVAIT ETE DIRIGEANT DE FAIT, QUE MAS AYANT PRODUIT AU PASSIF DE LA SOCIETE, LE SYNDIC S'EST OPPOSE A CETTE DEMANDE EN INVOQUANT L'ARTICLE 89, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUI IMPOSE DE METTRE EN RESERVE LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS SOCIAUX TANT QU'IL N'AURA PAS ETE STATUE SUR LEUR CAS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CEPENDANT ADMIS MAS AU PASSIF DE LA SOCIETE ASTRE POUR LA SOMME DE 13.920 FRANCS A TITRE SUPERPRIVILEGIE ET POUR CELLE DE 99.585 FRANCS A TITRE PRIVILEGIE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, AUX TERMES DES ARTICLES 93 ET 107 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS SOCIAUX COMPRENNENT LES SALAIRES QU'ILS PEUVENT PERCEVOIR EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU AVEC LA SOCIETE ET QUE, D'AUTRE PART, DANS LA CREANCE DE 99.585 FRANCS SUSVISEE FIGURAIT UNE SOMME DE 59.872 FRANCS REPRESENTANT L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT QUI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2101 DU CODE CIVIL, NE POUVAIT ETRE ADMISE A TITRE PRIVILEGIE QUE POUR LA TOTALITE DE LA PORTION INFERIEURE OU EGALE AU PLAFOND VISE A L'ARTICLE L. 141-10 DU CODE DU TRAVAIL ET POUR LE QUART DE LA PORTION SUPERIEURE AUDIT PLAFOND, ET QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 TENDANT A ASSURER EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS LE PAIEMENT DES CREANCES RESULTANT D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, N'A NULLEMENT REMIS EN CAUSE LE REGIME DES SURETES ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'ADMISSION DE MAS AU PASSIF DE LA SOCIETE POUR UNE CREANCE SALARIALE CERTAINE EST INDEPENDANTE DE L'ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES, LA COUR D'APPEL RETIENT JUSTEMENT QUE LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS SOCIAUX VISEES A L'ARTICLE 89, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 COMPRENNENT EXCLUSIVEMENT LES REMUNERATIONS PERCUES AU TITRE DE LA DIRECTION SOCIALE ET NON DES CREANCES SALARIALES ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, GUIRAUD, ES QUALITES, A PRECISE QUE LE COMPTE DE LA CREANCE SALARIALE DE MAS COMPRENAIT DEUX POSTES, SAVOIR UNE CREANCE SUPERPRIVILEGIEE DE 13.920 FRANCS DONT 9.280 FRANCS AVAIT ETE VERSES A MAS, LE SOLDE REPRESENTANT L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, ET UNE CREANCE PRIVILEGIEE DE 99.585 FRANCS QU'IL AVAIT PERCUE MAIS AFFECTEE A UN COMPTE D'ATTENTE ;

QU'IL NE RESULTE DONC PAS DE CES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET DEFERE QUE LE SYNDIC AIT FAIT ETAT DEVANT LA COUR D'APPEL DU DECOMPTE QU'IL PROPOSE DANS LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN A PROPOS DE LA CREANCE DE 99.585 FRANCS ;

QUE, DES LORS, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN EST NOUVEAU EN SA SECONDE BRANCHE ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-11985
Date de la décision : 06/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Actif - Répartition - Réserve - Rémunérations des dirigeants sociaux - Créances salariales (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Dirigeant social - Mise en réserve des créances salariales (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Action en justice - Action indépendante de l'admission au passif d'une créance salariale.

Les rémunérations des dirigeants sociaux visées à l'article 89, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 comprennent exclusivement les rémunérations perçues au titre de la direction sociale et non des créances salariales, et l'admission au passif d'une créance salariale certaine est indépendante de l'action en payement des dettes sociales.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 89 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 25 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1978, pourvoi n°76-11985, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 51 P. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 51 P. 41

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Porre
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11985
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