SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 23 JUILLET 1975) D'AVOIR CONDAMNE PERSONNELLEMENT BITSCH, ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CARTONNAGES DE ROEZE, A PAYER A LA SOCIETE CONTINENTALE DU CARTON ONDULE (SOCAR) - VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE WALTON ET PLACE - LA SOMME DE 210.104,61 FRANCS AVEC LES INTERETS AU TAUX LEGAL, REPRESENTANT LE PRIX RESTE IMPAYE DES MARCHANDISES LIVREES A LA SOCIETE DEBITRICE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, RENOUVELEE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE DURANT PLUSIEURS ANNEES, AINSI QUE LE RAPPELAIT LA SOCAR DANS SES CONCLUSIONS ET QUE LE SOUTENAIT BITSCH DANS LES SIENNES, COUVRAIT CELUI-CI, AUQUEL NE POUVAIT ETRE REPROCHE D'AVOIR TROMPE LE MAGISTRAT SUR LA SITUATION REELLE DE LA SOCIETE CARTONNAGES DE ROEZE, DES LORS QUE CETTE SITUATION, AINSI QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT DU SYNDIC, EXPRESSEMENT RAPPORTE PAR LA SOCAR DANS SES CONCLUSIONS ET CONFIRME PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ETANT DUE AUX AGISSEMENTS MALHONNETES DU GERANT DE LA SOCIETE, LEQUEL FALSIFIAIT NOTAMMENT LES STOCKS ET PERPETRAIT SES ACTES FRAUDULEUX AVEC LA COMPLICITE DU PERSONNEL DE LA DIRECTION QU'IL S'ETAIT ASSUREE, AFIN DE MIEUX LES DISSIMULER ;
QUE, CEPENDANT, DES QUE CES ACTES ONT ETE DEMASQUES, LE SYNDIC A PRIS LES MESURES NECESSAIRES, QU'AINSI, LES JUGES N'ONT PAS TIRE DES ELEMENTS DU DEBAT LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, ILS N'ONT PAS CARACTERISE LA FAUTE EQUIPOLLENTE AU DOL IMPUTABLE AU SYNDIC, ET QUI SEULE AURAIT PU ENTRAINER SA RESPONSABILITE DANS LE CONTEXTE CI-DESSUS PRECISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DE TOUTE MANIERE LES JUGES NE POUVAIENT SANS SE CONTREDIRE, APRES AVOIR RECONNU LA TROMPERIE DONT "DANS UNE CERTAINE MESURE" AVAIT ETE VICTIME LE SYNDIC DU FAIT DU GERANT, ADMETTRE LA RESPONSABILITE TOTALE DU SYNDIC, ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE BITSCH FAISANT VALOIR QU'EN SA QUALITE DE SYNDIC, IL NE FAISAIT QU'ASSISTER LE DEBITEUR ET NE POUVAIT DONC ETRE PERSONNELLEMENT POURSUIVI EN PAIEMENT DES FOURNITURES DES MARCHANDISES LITIGIEUSES POUR AVOIR APPOSE SA SIGNATURE SUR CERTAINS DOCUMENTS, DONT TROIS BONS EN BLANC, ALORS QU'IL S'AGISSAIT SEULEMENT DE TROIS BONS DESTINES A DES ACHATS DE PEU DE VALEUR ET REMIS DANS LE SOUCI D'EVITER AU DIRECTEUR, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SUSPECTER D'ABUS DE BLANC-SEING, DES DEPLACEMENTS AU MANS, TROP FREQUENTS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES MARCHANDISES LIVREES PAR LA SOCIETE WALTON ET PLACE AVAIENT FAIT L'OBJET DE QUARANTE-NEUF FACTURES ET DE DIVERSES LETTRES DE CHANGE VISEES POUR ACCEPTATION PAR L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, DURANT LES QUATRE ANNEES D'EXPLOITATION PROVISOIRE SOUS SA SURVEILLANCE, BITSCH A FOURNI AU JUGE-COMMISSAIRE DES BILANS BENEFICIAIRES, QUI ETAIENT EN REALITE INEXACTS, LE GERANT AYANT FALSIFIE LES STOCKS, QU'ALORS QUE LE DEFICIT D'EXPLOITATION S'AGGRAVAIT, IL A REMIS AU JUGE-COMMISSAIRE DES RAPPORTS INDIQUANT "QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LA SOCIETE AVAIT AUGMENTE SENSIBLEMENT" (13 JUIN 1967) ET "QUE, DEPUIS LE DEPOT DU BILAN, LA SOCIETE A FAIT FACE SCRUPULEUSEMENT A TOUTES SES ECHEANCES, MAIS ENCORE A FAIT DES VERSEMENTS QUI ONT PERMIS D'AMORTIR, DANS DES PROPORTIONS IMPORTANTES, LE PASSIF PRIVILEGIE" ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE BITSCH A EU L'IMPRUDENCE DE SIGNER TROIS BONS DE COMMANDE EN BLANC, QUE LE GERANT, CONDAMNE DEPUIS PENALEMENT, A UTILISE POUR PASSER A LA SOCIETE WALTON ET PLACE UNE PARTIE IMPORTANTE DES COMMANDES DE MARCHANDISES RESTEES IMPAYEES, QUE S'IL A PU, DANS UNE CERTAINE MESURE, ETRE TROMPE PAR LES AGISSEMENTS DU GERANT, IL A OMIS D'EXERCER SUR LA GESTION DE CELUI-CI ET SUR LA TENUE DE LA COMPTABILITE UNE SURVEILLANCE ATTENTIVE ET EFFICACE ET IL A SIGNE IMPRUDEMMENT LES LETTRES DE CHANGE ET LES BONS DE COMMANDES, DONT CERTAINS ETAIENT EN BLANC ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A PU DECIDER QUE BITSCH AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI ENGAGEAIT TOTALEMENT SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA SOCAR ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE BITSCH DE SA DEMANDE EN GARANTIE DIRIGEE CONTRE LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, AU MOTIF QU'IL AVAIT INFORME TARDIVEMENT SON ASSUREUR, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL AURAIT JUSTIFIE DEVANT LA COUR D'APPEL AVOIR AVISE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, DANS LE DELAI PREVU AU CONTRAT, DE L'ASSIGNATION DU 17 SEPTEMBRE 1971 ET QUE, DES LORS, L'ARRET AURAIT DENATURE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SAISI SUR LA PREMIERE ASSIGNATION DU 17 SEPTEMBRE 1971, LANCEE PAR LA SOCIETE WALTON ET PLACE, S'ETANT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER ET CETTE ASSIGNATION AYANT DONC PERDU SA VALEUR DE RECLAMATION, IL AURAIT SUFFI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AIT ETE AVISEE DE LA SECONDE ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DANS LE DELAI DE VINGT JOURS, CE DELAI N'ETANT PRESCRIT, SELON L'ASSUREUR, QU'AFIN DE "TENTER UNE TRANSACTION ET D'EVITER DES POURSUITES " ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE L'ASSIGNATION DU 17 SEPTEMBRE 1971, QUI METTAIT EN CAUSE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE DE BITSCH, CONSTITUAIT LA RECLAMATION PREVUE PAR L'ARTICLE 10 DU CONTRAT D'ASSURANCE QUI DISPOSAIT QUE "EN CAS DE SINISTRE, C'EST-A-DIRE, AU CAS OU IL SERAIT FAIT UNE RECLAMATION A UN ASSURE POUR UN FAIT ENGAGEANT SA RESPONSABILITE, IL DEVRA EN AVISER L'ASSUREUR DES QU'IL EN AURA EU CONNAISSANCE ET AU PLUS TARD DANS LES VINGT JOURS SUIVANTS, SAUF CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE", LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER LES TERMES IMPRECIS DE L'ARTICLE SUSVISE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.