SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (POITIERS, 8 OCTOBRE 1975) RENDU SUR RENVOI DE CASSATION, QUE, LE 13 SEPTEMBRE 1966, DAME X... A DONNE A BAIL A LA SOCIETE GONZAGUE-MULLIEZ ET CIE, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LA SOCIETE COMPTOIR ROUBAISIEN DU FIL A TRICOTER UN MAGASIN DESTINE A LA "VENTE DE LAINES ET TEXTILES A TRICOTER ET DE MACHINES A TRICOTER EXCLUSIVEMENT DE MARQUE PHILDAR" ;
QUE, PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE DU 29 DECEMBRE 1967, LA SOCIETE LOCATAIRE A DEMANDE A SA BAILLERESSE L'AUTORISATION DE SE LIVRER A LA VENTE DE BAS ET CHAUSSETTES DE MARQUE PHILDAR ;
QUE LE 16 JANVIER 1968 CELLE-CI A REFUSE D'Y CONSENTIR AU MOTIF QU'ELLE NE POUVAIT MECONNAITRE L'ENGAGEMENT DE NON-CONCURRENCE QU'ELLE AVAIT PRIS A L'EGARD DE FONSEQUE, AUTRE LOCATAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'EXTENSION PROJETEE SE TROUVAIT ACQUISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 LE PROPRIETAIRE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL DOIT, DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA DEMANDE QUI LUI EST FAITE, FAIRE CONNAITRE S'IL CONTESTE LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DES NOUVELLES ACTIVITES QUE DESIRE EXERCER LE PRENEUR, IL N'EN RESULTE PAS QU'IL SOIT TENU D'EXPRIMER SON OPPOSITION SOUS UNE FORME ET PAR DES MOTIFS PARTICULIERS ;
QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ALORS QUE NON SEULEMENT DANS LE DELAI PREVU PAR LE TEXTE, ALORS APPLICABLE, MAIS ENCORE AVANT D'AVOIR RECU LA NOTIFICATION DU PRENEUR ET QUEL QUE FUT AU DEMEURANT LE MOTIF QUI L'AVAIT DETERMINEE, DAME X... S'ETAIT OPPOSEE A L'EXISTENCE DU COMMERCE ENVISAGE PAR LE PRENEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE EXACTEMENT QU'UNE EXCLUSIVITE ACCORDEE EN VERTU D'UN TITRE LOCATIF A UN LOCATAIRE DANS LE MEME IMMEUBLE NE PEUT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET QUE LE BAILLEUR NE TIENT DE CE TEXTE QUE LA POSSIBILITE DE CONTESTER LE CARACTERE PUREMENT EXTENSIF OU COMPLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE PROJETEE PAR LE LOCATAIRE ;
QUE PAR CES MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI CONSTATENT QUE DAME X... N'AVAIT PAS CONTESTE DANS LE DELAI LEGAL LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE L'EXTENSION PROJETEE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LES 8 OCTOBRE 1975 ET 18 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.