SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE (SNIAS) CONFIA LE 21 JUIN 1972 A LA SOCIETE DES TRANSPORTS R. CHEVALIER UN COLIS PESANT 15 KGS, AFIN DE POURVOIR AU TRANSPORT DE CE COLIS DE MARIGNANE A SAINT-MARS-LA-PILE (INDRE-ET-LOIRE) ;
QUE LA SOCIETE CHEVALIER CONFIA L'EXECUTION MATERIELLE DU TRANSPORT A LA SOCIETE DES TRANSPORTS MICHELON, LAQUELLE SE SUBSTITUA UN AUTRE TRANSPORTEUR POUR LA DERNIERE PARTIE DU TRAJET, AU COURS DE LAQUELLE LE COLIS FUT PERDU ;
QUE CE COLIS CONTENAIT UN POSTE EMETTEUR-RECEPTEUR DE RADIOPHONIE, D'UNE VALEUR DE 52.533 FRANCS ;
QUE LA SNIAS DEMANDA A ETRE INDEMNISE INTEGRALEMENT DE CETTE PERTE PAR LA SOCIETE CHEVALIER, LAQUELLE LUI OPPOSA UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE FIGURANT SUR TOUS SES PAPIERS COMMERCIAUX ET QUI, PAR REFERENCE AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ENVOIS TARIFES, FIXAIT A 45 FRANCS PAR KILO LE MONTANT MAXIMUM DE L'INDEMNITE DUE EN CAS DE PERTE ;
QU'ELLE NE LUI OFFRIT QUE LA SOMME CORRESPONDANTE, SOIT 675 FRANCS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR EXCLURE LA LIMITATION DE RESPONSABILITE AINSI INVOQUEE, A RETENU QUE, SI LA SNIAS AVAIT COMMIS "UNE GRAVE NEGLIGENCE" EN NE DECLARANT PAS A LA SOCIETE CHEVALIER LA VALEUR DE L'OBJET CONFIE AU TRANSPORT, ET EN NE LUI PRESCRIVANT PAS DE L'ASSURER, SI BIEN QU'ELLE DEVAIT SUPPORTER LA PLUS GRANDE PART DU DOMMAGE, LA SOCIETE CHEVALIER AVAIT DE SON COTE COMMIS UNE FAUTE LOURDE, COGENERATRICE DU PREJUDICE, DES LORS QUE, CONNAISSANT PAR LES DOCUMENTS DU TRANSPORT LA NATURE DE L'OBJET QUI LUI AVAIT ETE CONFIE, ET TENUE D'EN "SOIGNER LE TRANSPORT", "ELLE AVAIT LE DEVOIR", AU LIEU DE SE BORNER A APPLIQUER A SA CLIENTELE LE TARIF LE PLUS AVANTAGEUX, "D'ATTIRER SON ATTENTION SUR LA NECESSITE DE DONNER UN ORDRE D'ASSURANCE POUR COUVRIR EFFICACEMENT LE RISQUE DE PERTE OU D'AVARIE" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE EXPRESSEMENT QUE LA SNIAS AVAIT FAIT AUPARAVANT EXECUTER DE NOMBREUX ENVOIS PAR LA ROUTE, ET SE TROUVAIT PROFESSIONNELLEMENT "EN RELATION D'AFFAIRES HABITUELLES AVEC LA SOCIETE CHEVALIER POUR DE TELLES OPERATIONS" ET QU'ELLE CONNAISSAIT, DES AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT LITIGIEUX, LA "REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ET SYNDICALE", LIMITATIVE DE RESPONSABILITE, DONT LA SOCIETE CHEVALIER SE PREVALAIT CONTRE ELLE ;
QU'AYANT FAIT RESSORTIR PAR CES ENONCIATIONS QUE LA SNIAS N'ETAIT POINT PROFANE EN LA MATIERE, ET CONNAISSAIT L'EXISTENCE ET LA PORTEE DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE INVOQUEE CONTRE ELLE, LES JUGES DU FOND ONT A TORT CONSIDERE QUE L'ABSTENTION RELEVEE PAR EUX CONTRE LA SOCIETE CHEVALIER PRESENTAIT UN CARACTERE FAUTIF ;
QU'ILS ONT DES LORS VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.