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31/01/1978 | FRANCE | N°76-13829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1978, 76-13829


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SI CES TEXTES NE PEUVENT EN PRINCIPE ETRE INVOQUES POUR OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE LA FAUTE COMMISE DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, LEURS DISPOSITIONS REPRENNENT LEUR EMPIRE A L'EGARD DES TIERS ETRANGERS AU CONTRAT ;

ATTENDU QUE, DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE TRAVAUX N. ZOGRAPHOS ET CIE A CONSTRUIT EN 1960 UN IMMEUBLE ;

QUE, LE 16 FEVRIER 1963, BALTOGLU, PROPRIETAIRE DES LOTS 21 A 25 DE CET IMMEUBLE, LES A DONNES EN LOCATION A MECH

ALI, A USAGE D'ENTREPOT DE MOBILIER ET DE GARAGE, ETANT PRECISE Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SI CES TEXTES NE PEUVENT EN PRINCIPE ETRE INVOQUES POUR OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE LA FAUTE COMMISE DANS L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, LEURS DISPOSITIONS REPRENNENT LEUR EMPIRE A L'EGARD DES TIERS ETRANGERS AU CONTRAT ;

ATTENDU QUE, DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE TRAVAUX N. ZOGRAPHOS ET CIE A CONSTRUIT EN 1960 UN IMMEUBLE ;

QUE, LE 16 FEVRIER 1963, BALTOGLU, PROPRIETAIRE DES LOTS 21 A 25 DE CET IMMEUBLE, LES A DONNES EN LOCATION A MECHALI, A USAGE D'ENTREPOT DE MOBILIER ET DE GARAGE, ETANT PRECISE QUE LE BAILLEUR NE SERAIT PAS RESPONSABLE DES INFILTRATIONS OU FUITES D'EAU, DE QUELQUE NATURE OU ORIGINE QU'ELLES SOIENT ;

QU'EN 1972 MECHALI A DEMANDE A LA SOCIETE MARSEILLAISE LA REPARATION DES DEGATS CAUSES AU MOBILIER ENTREPOSE DANS LES LOCAUX LOUES PAR DES INFILTRATIONS D'EAU SURVENUES EN 1965 OU 1966 ET CONSECUTIVES AU DEFAUT D'ETANCHEITE D'UN MUR DE SOUTENEMENT DE L'IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MECHALI DE CETTE DEMANDE, L'ARRET DECLARE QUE LES DEFAUTS D'ETANCHEITE SONT DUS A LA MAUVAISE EXECUTION DU MARCHE DE TRAVAUX INTERVENU ENTRE L'ENTREPRENEUR ZOGRAPHOS ET LE MAITRE DE X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVAIT BALTOGLU ;

QUE CETTE MAUVAISE EXECUTION CONSTITUE UNE FAUTE CONTRACTUELLE DANS LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LA SOCIETE ZOGRAPHOS ET BALTOGLU ;

QUE SI CETTE MEME FAUTE PEUT CONSTITUER UNE FAUTE DELICTUELLE A L'EGARD DES TIERS, IL NE SAURAIT ETRE FAIT APPLICATION DE CE PRINCIPE A MECHALI "QUI N'EST PAS UN TIERS A PROPREMENT PARLER" ;

QUE LA CONVENTION LOCATIVE A MIS MECHALI "DANS UNE SITUATION COMPARABLE A CELLE D'UN AYANT CAUSE" ;

QUE SI MECHALI A RENONCE DANS SON BAIL A LA GARANTIE QUE LUI ACCORDE L'ARTICLE 1721 DU CODE CIVIL, CETTE RENONCIATION NE PEUT LUI CONFERER LA QUALITE DE TIERS CAR BALTOGLU N'A PAS RENONCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL FAISANT OBLIGATION A MECHALI DE JOUIR DES LOCAUX EN BON PERE DE FAMILLE, C'EST-A-DIRE DE SIGNALER LES DEGRADATIONS DONT LA CHOSE EST L'OBJET ET QUE SI LES REGLES DU CODE CIVIL AVAIENT ETE APPLIQUEES EN 1965, LORS DE L'APPARITION DES PREMIERES INFILTRATIONS, LES TRAVAUX, QUI N'ONT ETE ENTREPRIS QUE L'ANNEE SUIVANTE, AURAIENT PERMIS DE LIMITER LES DEGATS DONT MECHALI DEMANDE REPARATION ET AURAIENT ETE INDEMNISES DANS LE CADRE DE LA GARANTIE DECENNALE QUI EST AUJOURD'HUI ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'A L'EGARD DES CONSTRUCTEURS LE LOCATAIRE DEMEURE UN TIERS HABILE A SE PREVALOIR DE LA FAUTE DELICTUELLE RETENUE A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRISE ZOGRAPHOS QUI OBLIGEAIT CELLE-CI A EN REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, SANS QU'ELLE PUISSE INVOQUER L'EXPIRATION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ET, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE SI MECHALI A COMMIS UNE FAUTE, CELLE-CI N'EXONERAIT PAS ENTIEREMENT L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-13829
Date de la décision : 31/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Locataire du maître de l'ouvrage.

Le locataire est un tiers à l'égard des constructeurs de l'immeuble et peut se prévaloir de leurs fautes délictuelles pour obtenir d'eux réparation des malfaçons sans qu'ils puissent invoquer à son encontre l'expiration du délai de garantie décennale.


Références :

Code civil 1382 CASSATION
Code civil 1383 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 26 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1978, pourvoi n°76-13829, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 56 P. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 56 P. 44

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Charliac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13829
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