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30/01/1978 | FRANCE | N°76-92247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1978, 76-92247


LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32 ET 48 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE VALABLE LA CITATION EN DIFFAMATION PUBLIQUE DELIVREE "A LA REQUETE DE M R AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE L'ENTREPRISE R , A L'ENCONTRE DE F , DEMANDEUR, DIRECTEUR DE PUBLICATION DU "CANARD ENCHAINE" ;
"AUX MOTIFS QUE SI, DANS L'ARTICLE INCRIMINE, IL ETAIT AL

LEGUE QUE R AVAIT FOURNI DES FONDS POUR LA CAMPAGNE ELEC...

LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 32 ET 48 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE VALABLE LA CITATION EN DIFFAMATION PUBLIQUE DELIVREE "A LA REQUETE DE M R AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE L'ENTREPRISE R , A L'ENCONTRE DE F , DEMANDEUR, DIRECTEUR DE PUBLICATION DU "CANARD ENCHAINE" ;
"AUX MOTIFS QUE SI, DANS L'ARTICLE INCRIMINE, IL ETAIT ALLEGUE QUE R AVAIT FOURNI DES FONDS POUR LA CAMPAGNE ELECTORALE DE P , LEQUEL, EN CONTREPARTIE, LUI AVAIT PROCURE DES "PASSE-DROITS", POUR LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, CET ARTICLE, EN FAISANT ETAT DE "QUELQUES GROS ENTREPRENEURS LOCAUX" OU ENCORE DU "PATRONAT CHARENTAIS" ET EN Y ACCOLANT AUSSITOT LES MEMES NOMS PATRONYMIQUES : "R , F , C ", AVAIT CREE UN VOLONTAIRE AMALGAME ENTRE CES PERSONNES PRIVEES ET LES ENTREPRISES DONT ILS ASSURENT LA DIRECTION ;
"QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CITATION DELIVREE A LA REQUETE DE M R , EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SA DU MEME NOM, ETAIT RECEVABLE ;
"ALORS QUE, NON SEULEMENT M R ETAIT SEUL, PERSONNELLEMENT, VISE DANS L'ARTICLE INCRIMINE, COMME LA COUR LE RECONNAIT EXPRESSEMENT, MAIS ENCORE UNE SOCIETE ANONYME NE SAURAIT ETRE VISEE PAR DES IMPUTATIONS SELON LESQUELLES SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL UTILISE SA FORTUNE PERSONNELLE, A DES FINS PERSONNELLES, TELLES QUE LE FINANCEMENT D'UNE OPERATION ELECTORALE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE SELON LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 29, 32, ALINEA 1ER, 33, ALINEA 2, ET 48-6° DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA REPRESSION DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE ENVERS LES PARTICULIERS NE PEUT ETRE POURSUIVIE QUE SUR LA PLAINTE DE CEUX QUI, PERSONNELLEMENT VISES ET ATTEINTS, EN ONT ETE DIRECTEMENT VICTIMES ;
QUE CES DISPOSITIONS QUI ONT TRAIT AUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION SONT D'AUTANT PLUS IMPERATIVES QUE, D'APRES L'ARTICLE 49 DE LA MEME LOI, LA PARTIE PLAIGNANTE, QUI DEMEURE AINSI JUGE DE L'OPPORTUNITE DU DEBAT, PEUT, EN SE DESISTANT, ARRETER LA POURSUITE COMMENCEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION S'ETEND, EN CE QUI CONCERNE LES DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE, A LA PORTEE ET A L'INTERPRETATION DES ARTICLES INCRIMINES ;
QU'IL EN RESULTE QUE S'IL APPARTIENT, EN GENERAL, AUX JUGES DU FOND DE DECLARER, D'APRES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUELLE EST LA PERSONNE DIFFAMEE OU INJURIEE, CETTE APPRECIATION N'EST SOUVERAINE QUE DANS LA MESURE OU ELLE RESULTE D'ELEMENTS DE FAIT EXTRINSEQUES A L'ECRIT INCRIMINE ;
ATTENDU QUE R , AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME R , A FAIT CITER DIRECTEMENT F , DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU PERIODIQUE "LE CANARD ENCHAINE" DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A RAISON DE LA PUBLICATION DANS CET HEBDOMADAIRE D'UN ARTICLE INTITULE "ANGOULEME, PROMOTION A LA DYNAMITE", QUI CONTENAIT NOTAMMENT LES PASSAGES SUIVANTS RELATIFS A UNE OPERATION DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE :
"IL S'AGIT D'UNE JUTEUSE OPERATION AU BENEFICE D'UNE "SOCIETE CIVILE" DERRIERE LAQUELLE SE DISSIMULENT QUELQUES GROS ENTREPRENEURS LOCAUX (R, F, C) " LA PREFECTURE AVAIT FACILITE TOUS LES PASSE-DROITS PARCE QUE L'"OPERATION SAINT-MARTIAL" ETAIT DEVENUE LE CHEVAL DE BATAILLE D'UN DIRECTEUR DE CABINET D'OLIVIER X..., P , QUI VOULAIT RECUPERER LE SIEGE DE DEPUTE POUR LUI FACILITER LA TACHE , LE PATRONAT CHARENTAIS (R, F, C, LES MEMES) LUI AVAIT AVANCE 83 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS POUR SES MENUS FRAIS ELECTORAUX ; EN ECHANGE, BIEN SUR, P , CE GENTIL GARCON, S'ETAIT ENGAGE A FACILITER LES CHOSES POUR L'OPERATION SAINT-MARTIAL ;
ATTENDU QUE, F AYANT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LES TERMES DE CET ARTICLE NE VISAIENT PAS LA SOCIETE ANONYME "R ", PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER CE CHEF DES CONCLUSIONS DU PREVENU, RELEVE QUE L'ARTICLE INCRIMINE FAIT ETAT DE L'ACTION DE "QUELQUES GROS ENTREPRENEURS LOCAUX" OU DU "PATRONAT CHARENTAIS" EN ACCOLANT A CES EXPRESSIONS DES NOMS PATRONYMIQUES PARMI LESQUELS FIGURE CELUI DE R ;
QUE LA COUR EN DEDUIT QUE L'ARTICLE A CREE AINSI "UN VOLONTAIRE AMALGAME ENTRE CES PERSONNES PRIVEES ET LES ENTREPRISES DONT ELLES ASSUMENT LA DIRECTION" ;
QU'ELLE SE FONDE, ENFIN, SUR LA "COLORATION FINANCIERE DU SCANDALE DENONCE" POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE "R " ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARTICLE INCRIMINE QUE CET ARTICLE VISAIT NON DES PERSONNES MORALES MAIS DES CHEFS D'ENTREPRISE APPARTENANT AU PATRONAT CHARENTAIS ET QUE LE NOM DE R, QUI FIGURE DANS L'ENUMERATION DES ENTREPRENEURS CONTRE LESQUELS SONT DIRIGEES LES IMPUTATIONS RETENUES PAR LA PREVENTION, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CES IMPUTATIONS, COMME DESIGNANT LA SOCIETE ANONYME QUI S'EST SEULE CONSTITUEE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION ERRONEE DU TEXTE RETENU COMME DIFFAMATOIRE QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA POURSUITE ENGAGEE, PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, PAR LA SOCIETE ANONYME "R " AVAIT ETE EXERCEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48-6° DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, SUR LA PLAINTE DE LA PERSONNE DIFFAMEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 13 JUILLET 1976, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-92247
Date de la décision : 30/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Diffamation ou injures envers les particuliers - Plainte de la victime - Nécessité.

Selon les dispositions combinées des articles 29, 32, alinéa 1er, 33, alinéa 2, et 48-6 de la loi du 29 juillet 1881, la répression de la diffamation et de l'injure envers les particuliers ne peut être poursuivie que sur la plainte de ceux qui, personnellement visés et atteints, en ont été directement victimes. Ces dispositions, qui ont trait aux éléments constitutifs de l'infraction, sont d'autant plus impératives que, d'après l'article 49 de la même loi, la partie plaignante, qui demeure ainsi juge de l'opportunité du débat, peut, en se désistant, arrêter la poursuite commencée (1).

2) PRESSE - Diffamation - Désignation de la personne ou du corps visé - Appréciation souveraine des juges du fond - Limites.

Le droit de contrôle de la Cour de cassation s'étend, en ce qui concerne les délits commis par la voie de la presse, à la portée et à l'interprétation des articles incriminés. Il en résulte que, s'il appartient, en général, aux juges du fond de déclarer, d'après les circonstances de la cause, quelle est la personne diffamée ou injuriée, cette appréciation n'est souveraine que dans la mesure où elle résulte d'éléments de fait extrinsèques à l'écrit incriminé (2).


Références :

(1)
LOI du 29 juillet 1881 ART. 29
LOI du 29 juillet 1881 ART. 32 AL. 1
LOI du 29 juillet 1881 ART. 33 AL. 2
LOI du 29 juillet 1881 ART. 48-6
LOI du 29 juillet 1881 ART. 49

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre des appels correctionnels), 13 juillet 1976

(1) et (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-12 Bulletin Criminel 1972 N. 242 p.634 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-16 Bulletin Criminel 1973 N. 225 p.535 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1978, pourvoi n°76-92247, Bull. crim. N. 36 P. 88
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 36 P. 88

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Monnet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.92247
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