SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 8 JUILLET 1976), LA SOCIETE ALUMINIUM MENAGER (SCAL) AYANT VENDU DEPART USINE A CROS, NEGOCIANT A BEZIERS, DES ROULEAUX DE FEUILLES D'ALUMINIUM, FABRIQUES DANS SON USINE DE RUGLES (EURE), CHARGEA LA SOCIETE GRENOBLOISE DE TRANSPORTS DE FAIRE PARVENIR A DESTINATION LES 150 COLIS CONTENANT CETTE MARCHANDISE ;
QU'A CETTE SOCIETE SE SUBSTITUA LA SOCIETE JOUVRAY POUR PROCEDER AU TRANSPORT AU-DELA DE GRENOBLE ;
QUE LA SOCIETE JOUVRAY LIVRA LES 150 COLIS A LA SOCIETE TRAMAR, DANS LES ENTREPOTS QUE CETTE SOCIETE EXPLOITE A MARSEILLE ;
QUE, ENFIN, LA SOCIETE TRAMAR CONFIA A LA SOCIETE OMNI-TRANSPORTS LE SOIN DE PROCEDER AU TRANSPORT DE MARSEILLE A BEZIERS ;
QU'A LA LIVRAISON DES COLIS A CROS , CELUI-CI PRIT DES RESERVES SUR LE RECEPISSE QUE LUI SOUMETTAIT LE VOITURIER ET, LE MEME JOUR, ADRESSA A CELUI-CI UNE PROTESTATION MOTIVEE, REGULIERE EN LA FORME ;
QUE, SOUTENANT QUE LA MARCHANDISE AVAIT ETE LIVREE MOUILLEE, ET AVAIT DE CE FAIT PERDU TOUTE VALEUR, CROS ASSIGNA LA SOCIETE OMNI-TRANSPORTS EN VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS REPRESENTANT LE PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS SELON LE POURVOI, QUE CROS, DESTINATAIRE, AVAIT LA CHARGE DE RAPPORTER LA PREUVE DU PREJUDICE DONT IL DEMANDAIT REPARATION ET QUE LA SOCIETE TRAMAR ETAIT, PAR CONSEQUENT, FONDEE A LUI OPPOSER L'ABSENCE DE CETTE PREUVE, INHERENTE AU FAIT QU'IL N'AVAIT PAS ETE PROCEDE A L'EXPERTISE PREVUE PAR L'ARTICLE 106 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXPERTISE SPECIALEMENT PREVUE A L'ARTICLE 106 DU CODE DE COMMERCE N'EST QUE L'UN DES PROCEDES AUQUEL CELUI QUI PRETEND AVOIR ETE LESE PAR LA MAUVAISE EXECUTION D'UN TRANSPORT DE MARCHANDISES PEUT AVOIR RECOURS POUR ETABLIR L'EXISTENCE ET L'IMPORTANCE DU DOMMAGE DONT IL DEMANDE REPARATION, ET N'EXCLUT AUCUN AUTRE MODE DE PREUVE ;
QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION D'ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS A CROS EN RETENANT SOUVERAINEMENT, PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, QUE DES AUTRES ELEMENTS D'APPRECIATION INVOQUES DEVANT ELLE PAR LES PARTIES, IL RESULTAIT QUE LA MARCHANDISE AVAIT ETE LIVREE AU DESTINATAIRE A L'ISSUE DU TRANSPORT, ENTIEREMENT INUTILISABLE ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT AU RECOURS INCIDENT EN GARANTIE EXERCE PAR LA SOCIETE OMNI-TRANSPORTS CONTRE LA SOCIETE TRAMAR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI LES JUGES DU FOND ONT BIEN CONSTATE QUE LE DESTINATAIRE CROS AVAIT NOTIFIE A LA SOCIETE OMNI-TRANSPORTS, TRANSPORTEUR, UNE PROTESTATION MOTIVEE DANS LES TROIS JOURS DE CELUI OU LA MARCHANDISE AVAIT ETE RECUE, IL NE RESSORT PAS, EN REVANCHE, DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE CE VOITURIER AIT REITERE AUPRES DE LA SOCIETE TRAMAR, DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE, LES RESERVES EXPRIMEES PAR LUI LORSQU'IL AVAIT PRIS CETTE MARCHANDISE EN CHARGE ;
QUE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR LA SOCIETE TRAMAR QUANT A LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN GARANTIE DONT ELLE FAISAIT L'OBJET DE LA PART DUDIT TRANSPORTEUR, IMPOSAIT AUX JUGES DU FOND DE CONSTATER DE FACON PRECISE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES ;
MAIS ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET IL RESSORT QUE, POUR LE TRANSPORT MARSEILLE-BEZIERS, LA SOCIETE TRAMAR AVAIT JOUE SEULEMENT LE ROLE D'EXPEDITEUR A L'EGARD DE LA SOCIETE OMNI-TRANSPORTS, ET INTERVENUE DERNIERE N'ETAIT INTERVENU DANS L'OPERATION D'ENSEMBLE QUE POUR ASSURER LE TRANSPORT DE MARSEILLE A BEZIERS ;
QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE SE TROUVANT SANS APPLICATION DANS LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX SOCIETES TRAMAR ET OMNI-TRANSPORTS QUANT A LA PRISE EN CHARGE DE LA MARCHANDISE PAR CETTE DERNIERE AU DEPART DE MARSEILLE, AVANT L'EXECUTION DE LA SEULE PARTIE DU TRANSPORT QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER, POUR DECLARER RECEVABLE LE RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE OMNI-TRANSPORTS CONTRE LA SOCIETE TRAMAR, SI CES PRESCRIPTIONS AVAIENT ETE OBSERVEES EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN EST AINSI MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.