SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 14 JUIN 1976), X... PASSA COMMANDE LE 19 SEPTEMBRE 1967, A LA SOCIETE RENE MAURIES ET CIE, D'UN TRACTEUR KRUPP AU PRIX DE 100.000 FRANCS ;
QUE, POUR FINANCER CET ACHAT, IL SOLLICITA UN PRET DE 80.000 FRANCS DE LA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'AGRICULTURE (COFICA), EN AFFIRMANT FAUSSEMENT, DANS SA DEMANDE, QU'IL AVAIT REGLE A SON VENDEUR, AU COMPTANT, UNE SOMME DE 20.000 FRANCS ;
QUE CE PRET LUI FUT ACCORDE, DAME A..., EPOUSE X..., DONNANT SON AVAL AUX LETTRES DE CHANGE CREEES PAR LA COFICA POUR OBTENIR REMBOURSEMENT ;
QUE X... AYANT CESSE DE PAYER CES LETTRES DE CHANGE, ET AYANT ETE PLACE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS DE LIQUIDATION DES BIENS, LA COFICA A DEMANDE A DAME FRONTON Z... DES SOMMES LUI RESTANT DUES, MAJOREES DE DIVERS ACCESSOIRES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, ECARTE LE MOYEN DE DEFENSE TIRE PAR DAME Y... QUE, NON SEULEMENT LA VENTE, MAIS AUSSI LE PRET SUSVISES ETAIENT NULS, EN RAISON DE L'INFRACTION COMMISE A LA REGLEMENTATION DES VENTES A CREDIT, AUX MOTIFS QUE, SI LA VENTE ETAIT SANS DOUTE NULLE, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE, AU MOMENT OU LE CONTRAT DE PRET AVAIT ETE CONCLU, LA COFICA CONNUT LE VICE D'OU DECOULAIT CETTE NULLITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL INCOMBE AUX ORGANISMES DE CREDIT DE S'ASSURER, PAR LA COMMUNICATION DE L'ACTE DE VENTE, QUE LA SOMME VERSEE COMPTANT PAR L'ACHETEUR EST AU MOINS EGALE AU MINIMUM IMPOSE PAR LA LOI, ET QU'IL RESULTAIT DES MENTIONS DU BON DE COMMANDE DU TRACTEUR KRUPP, VERSE AU DEBAT, DONT LA COFICA AVAIT NECESSAIREMENT PRIS CONNAISSANCE AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE FINANCEMENT, QUE LE SEUL VERSEMENT COMPTANT ETAIT CONSTITUE PAR LA VALEUR DE REPRISE D'UN TRACTEUR USAGE, ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER PROFONDEMENT LES PIECES VERSEES AU DEBAT, AFFIRMER QUE LA MAUVAISE FOI DE LA COFICA N'ETAIT PAS DEMONTREE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EXAMINANT LA PORTEE DES MOYENS DE PREUVES DEBATTUS DEVANT ELLE, ET NOTAMMENT DE CEUX REPRIS PAR LE MOYEN, A DECIDE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR A CET EGARD SOUVERAIN, QU'IL N'EN RESULTAIT PAS LA PREUVE QUE LA COFICA -SUR LAQUELLE, COMME ELLE L'A RELEVE A BON DROIT, NE PESAIT AUCUNE OBLIGATION DE SE FAIRE COMMUNIQUER LE BON DE COMMANDE SOUSCRIT PAR FRONTON- EUT CONNU LE VICE ENTACHANT DE NULLITE LE CONTRAT DE VENTE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.