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30/01/1978 | FRANCE | N°76-13694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1978, 76-13694


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 14 JUIN 1976), X... PASSA COMMANDE LE 19 SEPTEMBRE 1967, A LA SOCIETE RENE MAURIES ET CIE, D'UN TRACTEUR KRUPP AU PRIX DE 100.000 FRANCS ;

QUE, POUR FINANCER CET ACHAT, IL SOLLICITA UN PRET DE 80.000 FRANCS DE LA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'AGRICULTURE (COFICA), EN AFFIRMANT FAUSSEMENT, DANS SA DEMANDE, QU'IL AVAIT REGLE A SON VENDEUR, AU COMPTANT, UNE SOMME DE 20.000 FRANCS ;

QUE CE PRET LUI FUT ACCORDE, DAME A..., EPOUSE X..., DONNANT SON AVAL AUX LET

TRES DE CHANGE CREEES PAR LA COFICA POUR OBTENIR REMBOURSEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 14 JUIN 1976), X... PASSA COMMANDE LE 19 SEPTEMBRE 1967, A LA SOCIETE RENE MAURIES ET CIE, D'UN TRACTEUR KRUPP AU PRIX DE 100.000 FRANCS ;

QUE, POUR FINANCER CET ACHAT, IL SOLLICITA UN PRET DE 80.000 FRANCS DE LA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'AGRICULTURE (COFICA), EN AFFIRMANT FAUSSEMENT, DANS SA DEMANDE, QU'IL AVAIT REGLE A SON VENDEUR, AU COMPTANT, UNE SOMME DE 20.000 FRANCS ;

QUE CE PRET LUI FUT ACCORDE, DAME A..., EPOUSE X..., DONNANT SON AVAL AUX LETTRES DE CHANGE CREEES PAR LA COFICA POUR OBTENIR REMBOURSEMENT ;

QUE X... AYANT CESSE DE PAYER CES LETTRES DE CHANGE, ET AYANT ETE PLACE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS DE LIQUIDATION DES BIENS, LA COFICA A DEMANDE A DAME FRONTON Z... DES SOMMES LUI RESTANT DUES, MAJOREES DE DIVERS ACCESSOIRES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, ECARTE LE MOYEN DE DEFENSE TIRE PAR DAME Y... QUE, NON SEULEMENT LA VENTE, MAIS AUSSI LE PRET SUSVISES ETAIENT NULS, EN RAISON DE L'INFRACTION COMMISE A LA REGLEMENTATION DES VENTES A CREDIT, AUX MOTIFS QUE, SI LA VENTE ETAIT SANS DOUTE NULLE, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE, AU MOMENT OU LE CONTRAT DE PRET AVAIT ETE CONCLU, LA COFICA CONNUT LE VICE D'OU DECOULAIT CETTE NULLITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL INCOMBE AUX ORGANISMES DE CREDIT DE S'ASSURER, PAR LA COMMUNICATION DE L'ACTE DE VENTE, QUE LA SOMME VERSEE COMPTANT PAR L'ACHETEUR EST AU MOINS EGALE AU MINIMUM IMPOSE PAR LA LOI, ET QU'IL RESULTAIT DES MENTIONS DU BON DE COMMANDE DU TRACTEUR KRUPP, VERSE AU DEBAT, DONT LA COFICA AVAIT NECESSAIREMENT PRIS CONNAISSANCE AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE FINANCEMENT, QUE LE SEUL VERSEMENT COMPTANT ETAIT CONSTITUE PAR LA VALEUR DE REPRISE D'UN TRACTEUR USAGE, ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER PROFONDEMENT LES PIECES VERSEES AU DEBAT, AFFIRMER QUE LA MAUVAISE FOI DE LA COFICA N'ETAIT PAS DEMONTREE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EXAMINANT LA PORTEE DES MOYENS DE PREUVES DEBATTUS DEVANT ELLE, ET NOTAMMENT DE CEUX REPRIS PAR LE MOYEN, A DECIDE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR A CET EGARD SOUVERAIN, QU'IL N'EN RESULTAIT PAS LA PREUVE QUE LA COFICA -SUR LAQUELLE, COMME ELLE L'A RELEVE A BON DROIT, NE PESAIT AUCUNE OBLIGATION DE SE FAIRE COMMUNIQUER LE BON DE COMMANDE SOUSCRIT PAR FRONTON- EUT CONNU LE VICE ENTACHANT DE NULLITE LE CONTRAT DE VENTE ;

QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13694
Date de la décision : 30/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Nullité du contrat de vente - Effet - Effet quant au prêt.

* PRET - Prêt à usage - Crédit consenti à un acquéreur par un tiers - Nullité du contrat de vente - Portée quant au prêt.

* VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Obligation du tiers - Communication du bon de commande (non).

Une société de crédit n'est pas tenue de se faire communiquer le bon de commande souscrit, dans une vente à crédit, par l'acquéreur qui a sollicité un prêt. Et c'est à bon droit que les juges du fond rejettent le moyen de défense soulevé contre une société de crédit par l'acquéreur qui, pour refuser le paiement des sommes dues, faisait valoir que non seulement la vente, mais le prêt étaient nuls en raison de l'infraction à la réglementation des ventes à crédit, dès lors qu'ils retiennent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne résulte pas des pièces produites devant eux, la preuve que la société de crédit ait connu le vice entachant le contrat de vente.


Références :

Code civil 1134
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 14 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-03-15 Bulletin 1976 IV N. 100 (1) p.84 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1978, pourvoi n°76-13694, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 43 P. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 43 P. 34

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Mérimée
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13694
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