La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1978 | FRANCE | N°75-92001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1978, 75-92001


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, 426, 427, 428 DU CODE PENAL, 1°, 36, ALINEA 3, DE LA LOI DU 11 MARS 1957, 29B, 29G, 29H DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 485, PARAGRAPHE 12, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DU DELIT DE CONTREFACON POUR AVOIR REPRODUIT IN EXTENSO DES EDITORIAUX RADIOPHONIQUES AUX MOTIFS QUE L'AUTEUR DE CES EDITORIAUX, EMPLOYE SALARIE DE L'ENTREPRISE D'EMISSION RADIOPHONIQUE, AVAIT CON

SERVE SUR CES EDITORIAUX TOUS LES DROITS ENUMERES A L'...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, 426, 427, 428 DU CODE PENAL, 1°, 36, ALINEA 3, DE LA LOI DU 11 MARS 1957, 29B, 29G, 29H DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 485, PARAGRAPHE 12, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES DU DELIT DE CONTREFACON POUR AVOIR REPRODUIT IN EXTENSO DES EDITORIAUX RADIOPHONIQUES AUX MOTIFS QUE L'AUTEUR DE CES EDITORIAUX, EMPLOYE SALARIE DE L'ENTREPRISE D'EMISSION RADIOPHONIQUE, AVAIT CONSERVE SUR CES EDITORIAUX TOUS LES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ET NOTAMMENT LE DROIT PATRIMONIAL ATTACHE A CES OEUVRES, L'EXISTENCE OU LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'AUTEUR D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT N'EMPORTANT PAS DE DEROGATION A LA JOUISSANCE DES DROITS RECONNUS A CET AUTEUR PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DE 1957 ;
" ALORS QU'IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE NETTEMENT ETABLIE QUE, SAUF CONVENTION CONTRAIRE CONCERNANT LE DROIT DE REPRODUCTION, L'EMPLOYEUR BENEFICIE PAR L'EFFET MEME DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENU D'UNE CESSION TOTALE DES DROITS D'AUTEUR QUI LUI PERMET D'UTILISER L'OEUVRE DU SALARIE ET MEME DE LA CEDER A UN TIERS, SANS AVOIR A SOLLICITER DE CELUI-CI UNE AUTORISATION PARTICULIERE, A LA CONDITION DE RESPECTER LE DROIT MORAL QUI SUBSISTE TOUJOURS A SON PROFIT, QU'AINSI EN DECIDANT QUE L'AUTEUR DESDITS EDITORIAUX, SALARIE DE L'ENTREPRISE, AVAIT CONSERVE TOUS LES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 MARS 1957, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL, PAR L'EFFET DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENU, SEUL L'EMPLOYEUR POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME TITULAIRE DU DROIT PATRIMONIAL ATTACHE A CETTE OEUVRE " ;
ET SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, 426, 427, 428 DU CODE PENAL, 1°, 36, ALINEA 3, DE LA LOI DU 11 MARS 1957, 29B, 29G, 29H DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DONT LA COUR ETAIT SAISIE TENDANT A FAIRE JUGER QUE L'ARTICLE 36, ALINEA 3, DE LA LOI DU 11 MARS 1957, TOUT COMME L'ARTICLE 29G DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL NE VISANT QUE LES OEUVRES PUBLIEES DANS UN JOURNAL OU UN RECUEIL PERIODIQUE NE POUVAIENT S'APPLIQUER A UNE OEUVRE RADIOPHONIQUE ; " AUX MOTIFS QUE LA DISPOSITION INSEREE DANS L'ARTICLE 36, ALINEA 3, SUSVISE ETAIT APPLICABLE AUSSI BIEN A LA PRESSE ECRITE QU'A CE QU'IL EST CONVENU D'APPELER LA PRESSE PARLEE, DES LORS QUE LE LEGISLATEUR, EN UTILISANT LE TERME GENERIQUE D'ENTREPRISE D'INFORMATION N'AVAIT FAIT AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR INFORMER LE PUBLIC AUQUEL ELLE S'ADRESSE ;
" ALORS QUE LA LOI DU 11 MARS 1957, COMME L'ARTICLE 29G DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ETANT EN RAISON DE LA REFERENCE QUI EN EST FAITE AUX ARTICLES 426, 427, 428 DU CODE PENAL, DES LOIS REPRESSIVES, CES LOIS DEVAIENT ETRE INTERPRETEES RESTRICTIVEMENT ET LEURS DISPOSITIONS NE POUVAIENT ETRE ETENDUES PAR ANALOGIE A DES CAS QU'ELLES NE VISAIENT PAS " ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LE JOURNALISTE JEAN X... A CONCLU AVEC UNE ENTREPRISE DE RADIODIFFUSION UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES EN EXECUTION DUQUEL IL PRESENTAIT CHAQUE JOUR UNE CHRONIQUE ORALE DONT IL ETAIT L'AUTEUR, AU COURS DE L'EMISSION DU JOURNAL PARLE ;
QUE SANS L'AUTORISATION DE QUICONQUE ET CONTRE LA VOLONTE NETTEMENT EXPRIMEE DE X..., Y..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DE L'HEBDOMADAIRE CARREFOUR, A REPRODUIT DANS CETTE FEUILLE UN CERTAIN NOMBRE DE CES CHRONIQUES, AVEC L'INDICATION DE LEUR SOURCE ET DU NOM DE LEUR AUTEUR ;
QU'A RAISON DE CES FAITS, X... A CITE DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE Y... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CARREFOUR, LE PREMIER POUR CONTREFACON LITTERAIRE ET DEBIT D'OUVRAGES CONTREFAITS, LA SECONDE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;
QUE, DEVANT LES JUGES, LE PREVENU A SOLLICITE SA RELAXE EN SOUTENANT NOTAMMENT, D'UNE PART, QUE X..., EMPLOYE SALARIE, AVAIT CEDE TOUS SES DROITS A SON EMPLOYEUR ET, PAR SUITE, N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR ET, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT MEME QUE SEUL LE DROIT DE PREMIERE PUBLICATION DESDITES CHRONIQUES AIT ETE CEDE PAR LE JOURNALISTE, CELUI-CI NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 SUR LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE, INAPPLICABLES, SELON LE PREVENU, A UNE OEUVRE DE L'ESPRIT PUBLIEE PAR VOIE RADIOPHONIQUE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CES MOYENS DE DEFENSE, RETENIR Y... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ET ACCUEILLIR L'ACTION CIVILE, EN DECLARANT LA SARL CARREFOUR CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE D'ABORD QU'AUX TERMES DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 MARS 1957, L'EXISTENCE OU LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE SERVICES PAR L'AUTEUR D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT N'EMPORTE AUCUNE DEROGATION A LA JOUISSANCE DU DROIT RECONNU PAR LE PREMIER ALINEA DUDIT ARTICLE ;
QUE L'ARRET RELEVE ENSUITE QU'AUCUNE CLAUSE DU CONTRAT CONCLU ENTRE X... ET SON EMPLOYEUR NE STIPULAIT LA CESSION A CELUI-CI DE LA TOTALITE ET DE L'EXCLUSIVITE DES DROITS DE REPRODUCTION DES CHRONIQUES DONT S'AGIT ;
QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 PRECITE, RELATIVES A LA PUBLICATION DES OEUVRES DE L'ESPRIT DANS LES JOURNAUX, SONT APPLICABLES AUSSI BIEN A LA PRESSE ECRITE QU'A LA PRESSE PARLEE, LE TERME GENERIQUE " ENTREPRISE D'INFORMATION ", FIGURANT DANS CE TEXTE, N'IMPLIQUANT " AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES MOYENS MIS EN OEUVRE PAR L'ENTREPRISE POUR INFORMER LE PUBLIC AUQUEL ELLE S'ADRESSE " ;
QUE, DES LORS, L'AUTEUR DESDITES CHRONIQUES AVAIT CONSERVE, EN VERTU DE L'ARTICLE 36 SUSVISE, LE DROIT DE LES FAIRE REPRODUIRE ET DE LES EXPLOITER, A LA SEULE CONDITION QUI AURAIT ETE RESPECTEE PAR LEUR PUBLICATION DANS LA PRESSE ECRITE DE NE PAS FAIRE CONCURRENCE A L'ENTREPRISE D'INFORMATION RADIOPHONIQUE AVEC LAQUELLE IL AVAIT CONTRACTE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LES FAITS INCRIMINES AVAIENT ETE COMMIS EN VIOLATION DES DROITS DE L'AUTEUR ET ENTRAIENT DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 425 ET SUIVANTS DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE LES DROITS DE L'AUTEUR DES CHRONIQUES SE TROUVAIENT DEFINIS PAR L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ET EN STATUANT, DES LORS, COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 2 DE LA MEME LOI PRECISE QUE CELLE-CI PROTEGE LES DROITS DES AUTEURS SUR TOUTES LES OEUVRES DE L'ESPRIT, QUELLES QU'EN SOIENT LA FORME D'EXPRESSION OU LA DESTINATION ;
QU'IL RESULTE NON SEULEMENT DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 36, MAIS AUSSI DE LEUR COMBINAISON AVEC CEUX DE L'ARTICLE 2 PRECITE, QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 36 CONCERNANT LA PUBLICATION DE TELLES OEUVRES DANS LES JOURNAUX SONT DE PORTEE GENERALE ET QU'IL N'Y A PAS A DISTINGUER SELON QUE LE CONTENU DU JOURNAL EST DIFFUSE PAR LA VOIE D'UN SUPPORT MATERIEL IMPRIME OU PAR CELLE DE LA RADIOPHONIE ;
QU'AINSI LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, 426, 427, 428 DU CODE PENAL, 1°, 36, ALINEA 3, 41-3° DE LA LOI DU 11 MARS 1957, 29G DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR A REFUSE DE CONSIDERER COMME S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE REVUE DE PRESSE, LA PUBLICATION INTEGRALE DES EDITORIAUX LITIGIEUX ;
" AUX MOTIFS QUE LA REVUE DE PRESSE SERAIT UNE RUBRIQUE COMPOSEE D'EXTRAITS D'ARTICLES, OU MEME, S'ILS SONT COURTS, D'ARTICLES INTEGRAUX, EMANANT DE DIFFERENTS ORGANES ET PRESENTANT DES OPINIONS DIFFERENTES SUR UN OU PLUSIEURS SUJETS, N'EXCLUANT PAS NECESSAIREMENT LE COMMENTAIRE, VOIRE LA POLEMIQUE, QUE L'INTERET D'UNE REVUE DE PRESSE NE RESIDAIT PAS SEULEMENT DANS LA CITATION, MAIS AUSSI DANS LA DISCUSSION, ET QU'EN CONSEQUENCE ON NE POUVAIT RECONNAITRE LE CARACTERE DE REVUE DE PRESSE A DES TEXTES NON PRESENTES DANS LE CADRE D'UNE TELLE RUBRIQUE SOUS DES TITRES DESTINES A UTILISER EN LA FAUSSANT LA PENSEE DE L'AUTEUR A DES FINS AUTRES QUE CELLES QU'IL AVAIT EN VUE ;
" ALORS QUE LA COUR, EN DECLARANT ELLE-MEME QUE LES EDITORIAUX PUBLIES DANS UN MEME NUMERO SUR UN MEME SUJET L'ETAIENT EN LA FORME DE PLACARDS SOUS DES TITRES DESTINES A UTILISER EN LA FAUSSANT LA PENSEE DE L'AUTEUR A DES FINS AUTRES QUE CELLES QU'IL AVAIT EN VUE, RECONNAISSAIT PAR LA QUE CE FAIT AVAIT BIEN LE CARACTERE D'UNE POLEMIQUE QUI CARACTERISAIT LA REVUE DE PRESSE TELLE QU'ELLE ETAIT DEFINIE PAR LA COUR ELLE-MEME " ;
ATTENDU QUE LE PREVENU A SOUTENU, AUSSI, POUR SA DEFENSE, QUE LA REPRODUCTION GRAPHIQUE, QUI LUI ETAIT REPROCHEE, DES CHRONIQUES RADIO-DIFFUSEES DE JEAN X..., AVAIT ETE FAITE SOUS FORME DE " REVUE DE PRESSE ", CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ET QUE DES LORS, EN VERTU DE CE TEXTE, IL S'ETAIT TROUVE DISPENSE DU CONSENTEMENT DE L'AUTEUR ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CETTE EXCEPTION, L'ARRET ATTAQUE RELEVE, NOTAMMENT, QUE LESDITES CHRONIQUES ONT ETE REPRODUITES DANS L'HEBDOMADAIRE CARREFOUR EN LA FORME DE " PLACARDS " ET N'ONT PAS ETE PRESENTEES DANS LE CADRE DE REVUES DE PRESSE QUI AURAIENT PERMIS " UNE INFORMATION PLURALISTE OU UN DEBAT D'IDEES " SUR " UN OU PLUSIEURS SUJETS " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LES CARACTERES DE LA REVUE DE PRESSE N'ETAIENT PAS REUNIS EN L'ESPECE, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LA REVUE DE PRESSE, TELLE QUE LA PREVOIT L'ARTICLE 41 SUSVISE, SUPPOSE NECESSAIREMENT LA PRESENTATION CONJOINTE ET PAR VOIE COMPARATIVE DE DIVERS COMMENTAIRES EMANANT DE JOURNALISTES DIFFERENTS ET CONCERNANT UN MEME THEME OU UN MEME EVENEMENT ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-92001
Date de la décision : 30/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CONTREFACON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit (loi du 11 mars 1957) - Création protégée - Journal parlé - Chronique orale diffusée par la voie de la radiophonie.

L'article 2 de la loi du 11 mars 1957 précise que celle-ci protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quelles qu'en soient la forme d'expression ou la destination. Il résulte des termes de l'article 36 de la même loi, concernant notamment les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux, et de leur combinaison avec ceux de l'article 2 précité, que les dispositions dudit article 36 sont de portée générale et qu'il n'y a pas à distinguer selon que le contenu du journal est diffusé par la voie d'un support matériel imprimé ou par celle de la radiophonie.

2) CONTREFACON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit (loi du 11 mars 1957) - Interdiction de reproduction - Exceptions - Revue de presse - Définition.

L'article 41 de la loi du 11 mars 1957 dispose que l'auteur de l'oeuvre, lorsqu'elle a été divulguée, ne peut interdire, notamment, les "revues de presse" dès lors que sont indiqués le nom de l'auteur et la source. Telle que la prévoit ledit article, la revue de presse suppose nécessairement la présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement.


Références :

(1)
LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 2
LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 36
LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 41

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 10 ), 05 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1978, pourvoi n°75-92001, Bull. crim. N. 35 P. 84
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 35 P. 84

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Monnet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:75.92001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award