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24/01/1978 | FRANCE | N°76-12507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1978, 76-12507


SUR LE PREMIER MOYEN AUQUEL S'ASSOCIE Z... : ATTENDU QUE Z... QUI A ETE PARTIE DEVANT LA COUR D'APPEL ET AUQUEL IL ETAIT LOISIBLE DE FORMER UN RECOURS CONTRE LE CHEF DE L'ARRET CRITIQUE PAR LE PREMIER MOYEN ET QUI LUI FAIT GRIEF, EST IRRECEVABLE A DEMANDER LA CASSATION DE CE CHEF DE L'ARRET PAR VOIE D'INTERVENTION ;

ATTENDU, SUR LE MOYEN EN TANT QU'IL EST SOULEVE PAR SALTEL, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'UNE CROIX DE GRANIT, MONTEE SUR SOCLE, QUI SE TROUVAIT PLACEE PRES DE LA MAISON DE SAUNIER, A ETE, AVEC L'ACCORD DE CE DERNIER QUI S'EN PRETENDAIT PROPRIETAIRE, EN

LEVEE PAR SALTEL QUI L'A TRANSPORTEE PRES D'UN HOTEL ...

SUR LE PREMIER MOYEN AUQUEL S'ASSOCIE Z... : ATTENDU QUE Z... QUI A ETE PARTIE DEVANT LA COUR D'APPEL ET AUQUEL IL ETAIT LOISIBLE DE FORMER UN RECOURS CONTRE LE CHEF DE L'ARRET CRITIQUE PAR LE PREMIER MOYEN ET QUI LUI FAIT GRIEF, EST IRRECEVABLE A DEMANDER LA CASSATION DE CE CHEF DE L'ARRET PAR VOIE D'INTERVENTION ;

ATTENDU, SUR LE MOYEN EN TANT QU'IL EST SOULEVE PAR SALTEL, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'UNE CROIX DE GRANIT, MONTEE SUR SOCLE, QUI SE TROUVAIT PLACEE PRES DE LA MAISON DE SAUNIER, A ETE, AVEC L'ACCORD DE CE DERNIER QUI S'EN PRETENDAIT PROPRIETAIRE, ENLEVEE PAR SALTEL QUI L'A TRANSPORTEE PRES D'UN HOTEL QU'IL EXPLOITE ;

QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE RECOULES A ASSIGNE Z... ET SALTEL POUR FAIRE JUGER QUE CETTE CROIX APPARTIENT A LA COMMUNE ET POUR LA FAIRE RETABLIR SUR SON SOCLE ;

QUE SALTEL A REPLIQUE QUE Z..., DE QUI IL TENAIT CETTE CROIX, EN ETAIT PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACCESSION, COMME PROPRIETAIRE DU SOL OU ELLE SE TROUVAIT PLACEE ET QUI FORME UN PLAN INCLINE OU RAMPE, APPELE ENCORE "MONTOIR" CONDUISANT A UNE GRANGE ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA CROIX LITIGIEUSE ETAIT LA PROPRIETE DE LA COMMUNE, POUR ETRE EDIFIEE SUR UN SOL APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE COMMUNAL ;

ATTENDU QUE SALTEL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR DECIDE AINSI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LES BIENS VENDUS LE 12 MARS 1951 A Z... CORRESPONDANT A LA PARCELLE 145 DU CADASTRE RENOVE MENTIONNAIT UNE SUPERFICIE DE 2,95 ARES ;

QU'IL NE PEUT ETRE OPPOSE QUE LA PARCELLE 409 DE L'ANCIEN CADASTRE A LAQUELLE SE REFERE L'ACTE DE 1951 N'INDIQUAIT QUE 1,20 ARES ;

QU'EN EFFET L'EXPERT X... A RELEVE QUE LES DIFFERENCES QUE FAIT APPARAITRE LA SUPERPOSITION DES DEUX PLANS "NE SONT PAS LIMITEES A LA PROPRIETE Z..., MAIS INTERESSENT EGALEMENT LES PROPRIETES VOISINES" ;

QUE, SURTOUT, DU PROPRE AVEU DE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT, LES CONFRONTS DES "TERRAIN VAGUE" ET "COUR" ATTENANTS MENTIONNES DANS L'ACTE DE 1919 NE SONT PAS DECISIFS ;

QUE LES JUGES N'ONT CERTES PAS LEVE LE DOUTE SUBSISTANT A CET EGARD, EN DECLARANT QUE CE DOUTE "PARAIT" LEVE PAR LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 1912 DONNANT A CHAZALY (VENDEUR EN 1919) L'AUTORISATION D'AGRANDIR SA GRANGE D'UNE LONGUEUR DE TROIS METRES SUR LA "SERVITUDE" DESSERVANT CETTE GRANGE ;

QUE LE TERME "PARAIT" CONFERE DANS CE CONTEXTE, UN CARACTERE DUBITATIF AU MOTIF DE L'ARRET ET LUI ENLEVE TOUTE BASE LEGALE, QU'IL FAUT PRECISER, AU SURPLUS, QUE LA DELIBERATION EST TRES ANTERIEURE A L'ACTE DE 1919 ;

QU'EN CONSEQUENCE LA COMMUNE N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE DE SON DROIT DE PROPRIETE SUR LA PARTIE DU TERRAIN SUPPORTANT LA CROIX ;

QU'IL EST SOUTENU D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, NON PLUS, POUR CONSOLIDER SA DECISION, DECLARER QUE LA COMMUNE N'AVAIT JAMAIS RENONCE A LA PROPRIETE DE LA CROIX AU MOTIF QU'ELLE AURAIT FAIT PROCEDER A SON DEPLACEMENT VERS LA MAISON SAUNIER EN 1938, DES LORS, NON SEULEMENT, QUE CE FAIT N'ETAIT NULLEMENT DEMONSTRATIF, AU CONTRAIRE, DE SA VOLONTE DE CONSERVER LADITE PROPRIETE, MAIS ENCORE QUE LES JUGES ONT IGNORE ET, DONC DENATURE, L'ATTESTATION DU CONDUCTEUR DE TRAVAUX DE L'EPOQUE, PRODUITE PAR SALTEL, AUX TERMES DE LAQUELLE IL CONTESTAIT QUE LA CROIX LITIGIEUSE AIT ETE DEPLACEE, LE DEPLACEMENT CONCERNANT UNE AUTRE CROIX, SITUEE A CINQ CENT METRES DE DISTANCE ;

QU'AINSI S'EXPLIQUE LA CONFUSION COMMISE PAR LES JUGES ;

QUE DE TROISIEME PART, IL EST ENCORE PRETENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LE COMPORTEMENT DE Z..., QUALIFIE D'EQUIVOQUE PAR LES JUGES, IL CONVIENT D'OBSERVER QU'IL RESSORT DE L'ENQUETE ET DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE LA GENDARMERIE QUI ONT ETE DENATURES QUE LEDIT Z... A TOUJOURS AFFIRME AVOIR CEDE GRATUITEMENT A SALTEL, COMME LUI APPARTENANT LA CROIX LITIGIEUSE, ET QU'IL ETAIT D'ACCORD POUR SON ENLEVEMENT AUQUEL D'AILLEURS IL A PARTICIPE AINSI QUE L'A CONFIRME LE TEMOIN, DEMOISELLE Y..., QUI SE TROUVAIT PRESENTE ;

QUE NE SAURAIT DEMENTIR CET ACCORD LA DECLARATION ECRITE FAITE PAR DAME Z..., SOUS LA DICTEE DU MAIRE, SIGNEE PAR SON MARI, DANS DES CIRCONSTANCES INSOLITES ET QUI A ETE DETOURNEE DE SON VERITABLE SENS ;

QUE Z... A SEULEMENT CONTESTE AVOIR DONNE UNE "AUTORISATION ECRITE" N'EXCLUANT DONC PAS L'AUTORISATION VERBALE RECONNUE PAR LE TEMOIN SUSVISE ;

QUE CES FAITS RENDAIENT SUJETTE A CAUTION EGALEMENT L'APPOSITION DE LA SIGNATURE DE Z... SUR LA PETITION DE JUIN 1972, SA DECLARATION DU 6 DECEMBRE 1972 ET SON ECRIT AU MAIRE DU 29 JANVIER 1976 ;

QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE Z... ETANT FONDE EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN VERTU DE SON TITRE DE PROPRIETAIRE ET DES CONDITIONS D'ACCES A LA GRANGE A SE CROIRE LEGITIME PROPRIETAIRE DE LA CROIX, A ACQUIS PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE LE TERRAIN SUR LEQUEL CELLE-CI SE TROUVAIT IMPLANTEE, QUE L'ARTICLE 2240 DU CODE CIVIL N'AVAIT PAS D'APPLICATION EN LA CAUSE ;

QU'EN TOUS CAS LES JUGES NE POUVAIENT FAIRE ETAT D'OFFICE DU MOYEN TIRE DE CE TEXTE LEGISLATIF, SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ET MEME AVOIR REOUVERT LES DEBATS" ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST EN VERTU DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LEUR APPARTIENT POUR APPRECIER LA PORTEE DES TITRES DE PROPRIETE, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE QUE LES TITRES DE Z... ET DE SES AUTEURS DEMONTRENT PAR LEURS CONFRONTS ET LEURS REFERENCES AU CADASTRE ANCIEN, QUE LE "MONTOIR" FAIT PARTIE DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL ;

QUE D'AUTRE PART, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS ADOPTES, A CONSIDERE QUE LES ACTES ACCOMPLIS PAR Z... ETAIENT DES ACTES DE PURE TOLERANCE, ET NON DES ACTES CARACTERISANT UNE POSSESSION UTILE, ET QU'AINSI Z... N'A PU ACQUERIR CE CHEMIN PAR PRESCRIPTION ;

QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN, PAR CES MOTIFS QUI NE SONT PAS DUBITATIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE SALTEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS DEMANDANT QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE SES PLUS EXPRESSES RESERVES QUANT AU PREJUDICE QUI POURRAIT LUI ETRE CAUSE DU FAIT DE L'ATTITUDE DE Z... EN APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'OMISSION DE DONNER ACTE N'A AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE ET NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;

QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12507
Date de la décision : 24/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Intervention - Recevabilité - Intervenant partie devant les juges du fond - Partie en mesure de former un pourvoi en cassation.

Une personne qui a été partie devant la Cour d'appel et à qui il était loisible de former un recours contre un chef de l'arrêt attaqué lui faisant grief est irrecevable à demander la cassation de ce chef de l'arrêt par voie d'intervention.

2) CASSATION - Moyen - Donné acte - Ommission.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ayant omis de donner acte (non) - * JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Omission - Cassation (non).

L'omission d'un donné acte n'a aucune conséquence juridique et ne saurait donner ouverture à cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 09 février 1976

ID. Cour de Cassation, Chambre civile 2, 1963-04-26 BULLETIN 1963 II N. 320 (1) P. 237 (CASSATION). (1) ID. Cour de Cassation, Chambre commerciale, 1976-03-15 BULL. 1976 IV N. 98 (2) P. 83 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1978, pourvoi n°76-12507, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 46 P. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 46 P. 37

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Bonnefoy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12507
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