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23/01/1978 | FRANCE | N°76-13003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1978, 76-13003


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu que Constantini qui avait souscrit auprès de la compagnie La Lutèce une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile de chef d'entreprise de nettoyage, a endommagé une moquette qu'il avait été chargé de nettoyer ; qu'il en a remboursé le prix à son client ; que l'assuré, qui avait assigné la compagnie en indemnisation a été, par l'arrêt attaqué, débouté, au motif que la police excluait de sa garantie la responsabilité des malfaçons, de même que les dégâts m

atériels causés aux choses dont l'assuré était gardien pour quelque cause que ce s...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu que Constantini qui avait souscrit auprès de la compagnie La Lutèce une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile de chef d'entreprise de nettoyage, a endommagé une moquette qu'il avait été chargé de nettoyer ; qu'il en a remboursé le prix à son client ; que l'assuré, qui avait assigné la compagnie en indemnisation a été, par l'arrêt attaqué, débouté, au motif que la police excluait de sa garantie la responsabilité des malfaçons, de même que les dégâts matériels causés aux choses dont l'assuré était gardien pour quelque cause que ce soit ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces clauses d'exclusion, figurant aux conditions générales de la police, n'avaient pas fait l'objet de conventions contraires au titre des conditions particulières du contrat d'assurance qui couvrait la responsabilité civile que pouvait encourir l'assuré à l'égard de ses clients pour les malfaçons pendant l'exécution des travaux relevant de ses activités, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du Conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13003
Date de la décision : 23/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Clause d'exclusion contenue dans les conditions générales - Dérogation dans les conditions particulières - Recherche - Nécessité.

* ASSURANCE (règles générales) - Police - Conditions générales - Exclusion de garantie - Conditions particulières - Dérogation - Recherche - Nécessité.

Il appartient aux juges du fond, saisis de la demande d'un assuré contre son assureur, qui oppose une exclusion de garantie pour le risque réalisé, de rechercher si les clauses d'exclusions sur lesquelles se fonde l'assureur pour refuser sa garantie, et qui figurent aux conditions générales de la police, n'ont pas fait l'objet de conventions contraires au titre des conditions particulières qui stipulaient une garantie générale de la responsabilité civile du souscripteur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 8, 18 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1978, pourvoi n°76-13003


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13003
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