Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu que Constantini qui avait souscrit auprès de la compagnie La Lutèce une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile de chef d'entreprise de nettoyage, a endommagé une moquette qu'il avait été chargé de nettoyer ; qu'il en a remboursé le prix à son client ; que l'assuré, qui avait assigné la compagnie en indemnisation a été, par l'arrêt attaqué, débouté, au motif que la police excluait de sa garantie la responsabilité des malfaçons, de même que les dégâts matériels causés aux choses dont l'assuré était gardien pour quelque cause que ce soit ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces clauses d'exclusion, figurant aux conditions générales de la police, n'avaient pas fait l'objet de conventions contraires au titre des conditions particulières du contrat d'assurance qui couvrait la responsabilité civile que pouvait encourir l'assuré à l'égard de ses clients pour les malfaçons pendant l'exécution des travaux relevant de ses activités, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du Conseil ;