SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE SALARIE LICENCIE ALORS QU'IL COMPTE PLUS DE DEUX ANS D'ANCIENNETE ININTERROMPUE AU SERVICE DU MEME EMPLOYEUR A DROIT, SAUF EN CAS DE FAUTE GRAVE, A UNE INDEMNITE MINIMUM DE LICENCIEMENT ;
QUE CETTE INDEMNITE N'EST PAS DUE LORSQUE LA RUPTURE N'EST PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE PEDELUCQ A ETE EMBAUCHE, LE 20 AVRIL 1964 EN QUALITE DE MANOEUVRE PAR DASSE (VENTE DE MATERIEL SANITAIRE) ET LICENCIE LE 19 FEVRIER 1976 ;
QUE LE JUGEMENT LUI A ACCORDE UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT ETE RENVOYE SANS AVOIR COMMIS UNE FAUTE GRAVE ;
ATTENDU CEPENDANT, QU'IL ETAIT CONSTATE QUE PEDELUCQ QUI AVAIT INTERROMPU SON ACTIVITE PENDANT UNE ANNEE POUR MALADIE, AVAIT, LORS DE LA REPRISE DE SON ACTIVITE, PRESENTE A SON EMPLOYEUR UN CERTIFICAT MEDICAL PRECISANT QU'IL NE POUVAIT PLUS CONTINUER A EXERCER SON TRAVAIL PENIBLE ANTERIEUR ET NOTAMMENT A PORTER DE LOURDES CHARGES COMME IL LE FAISAIT AUPARAVANT ;
QUE DASSE AVAIT FAIT VALOIR QUE PEDELUCQ, BIEN QUE GUERI, S'ETAIT TROUVE, A LA SUITE D'UNE MALADIE QUI N'AVAIT PAS DE CARACTERE PROFESSIONNEL, INCAPABLE D'ASSURER SON SERVICE DANS L'EMPLOI QUI AVAIT ETE LE SIEN, CE QUI AVAIT ENTRAINE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS QUE CELLE-CI FUT IMPUTABLE A SON EMPLOYEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUILLET 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT EDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE.