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19/01/1978 | FRANCE | N°76-13682;76-14573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 1978, 76-13682 et suivant


JOINT LES POURVOIS N° 76-13.682 ET 76-14.573 EN RAISO N DE LEUR CONNEXITE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE TEL S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE STE

FANI A..., NIEL X... NEE SOULAS, Y... MARIE-JOSEE ET Z... CLAUDE, ...

JOINT LES POURVOIS N° 76-13.682 ET 76-14.573 EN RAISO N DE LEUR CONNEXITE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE TEL S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE STEFANI A..., NIEL X... NEE SOULAS, Y... MARIE-JOSEE ET Z... CLAUDE, QUI SE TENANT SUR LE BAS-COTE DE LA ROUTE, ASSISTAIENT EN SPECTATEURS A UN RALLYE AUTOMOBILE, FURENT BLESSES PAR LA VOITURE D'UN CONCURRENT, B... JEAN-LUC, QUI, AYANT MANQUE SON VIRAGE, AVAIT QUITTE LA CHAUSSEE ;

QU'ILS ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A B... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES AUX VICTIMES ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CES DEMANDES, L'ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE LES VICTIMES AVAIENT ETE IMPRUDENTES EN SE TENANT, LA NUIT, A PROXIMITE IMMEDIATE D'UN VIRAGE DANGEREUX, POUR ASSISTER A UNE COMPETITION AUTOMOBILE ET CE SANS S'ASSURER D'UNE PROTECTION EFFICACE, DECLARE QUE CES FAUTES, "PAR LEUR NATURE IMPREVISIBLES ET INSURMONTABLES" EXONERENT LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE DE LA TOTALITE DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE ;

QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES CONSTATATIONS QUE B... N'AVAIT PU NORMALEMENT PREVOIR LE FAIT DES VICTIMES, ET AVAIT ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13682;76-14573
Date de la décision : 19/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Sports - Rallye automobile - Spectateurs se tenant à proximité d'un virage dangereux.

* SPORTS - Responsabilité - Accident causé à des spectateurs - Rallye automobile - Spectateurs se tenant à proximité d'un virage dangereux - Véhicule quittant la chaussée.

Lorsque des spectateurs d'un rallye automobile, blessés par la voiture d'un concurrent qui dans un virage avait quitté la chaussée, lui ont demandé réparation des divers préjudices subis sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, encourt la cassation l'arrêt qui rejette leur demande, après avoir relevé que ces victimes avaient été imprudentes en se tenant, la nuit, à proximité immédiate d'un virage dangereux, pour assister à une compétition automobile et sans s'assurer d'une protection efficace ce qui exonérait entièrement le pilote de la responsabilité encourue.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 6 ), 26 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-26 Bulletin 1977 II N. 18 p.13 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-05-05 Bulletin 1977 II N. 120 p.83 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-06-08 Bulletin 1977 II N. 148 p.104 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-07-06 Bulletin 1977 II N. 179 p.126 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 1978, pourvoi n°76-13682;76-14573, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 22 P. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 22 P. 17

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Nicolas, Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13682
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