SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DAME X..., DEPUIS DECEDEE, AYANT ETE BLESSEE DANS UNE COLLISION ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE DE LE GUILBECQ ET CELLE CONDUITE PAR SEMEDO, DONT L'ASSUREUR DU PROPRIETAIRE AVAIT DECLINE SA GARANTIE, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE INDEMNISA SES HERITIERS ;
QUE LE FONDS DE GARANTIE A ASSIGNE SEMEDO EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE ;
QUE SEMEDO QUI AVAIT AUSSI ETE BLESSE, A ASSIGNE LE GUILBECQ ET LA COMPAGNIE L'EUROPE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LES INSTANCES ONT ETE JOINTES ;
ATTENDU QUE LE FOND DE GARANTIE AUTOMOBILE FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DIT QU'AUCUN DES GARDIENS, SEMEDO ET LE GUILBECQ, NE RAPPORTAIT LA PREUVE D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI FUT PAS IMPUTABLE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE CONTRE SEMEDO, ALORS, D'UNE PART, QUE, DES L'INSTANT OU IL ETAIT ACQUIS QUE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI ETAIT ENGAGEE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ET QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AVAIT REGLE A LA VICTIME UNE INDEMNITE, LES CONDWTIONS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA SUBROGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951, QUI EST D'ORDRE PUBLIC, SE SERAIENT TROUVEES REUNIES ET AURAIENT SUFFI A JUSTIFIER LA DEMANDE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, IL IMPORTAIT PEU QUE LES CONSORTS X... N'AIENT PAS CRU DEVOIR FORMULER DE DEMANDE POUR EUX-MEMES ET QUE LE RESPONSABLE N'AIT PAS ETE PARTIE A LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ET LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LA SUBROGATION DEVANT JOUER A DUE CONCURRENCE AU MOINS DES INDEMNITES QU'IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'APPEL DE FIXER ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT SEMEDO RECEVABLE A EXCIPER DU NON-RESPECT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX DEMANDES FORMEES PAR LES VICTIMES CONTRE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU DECRET DU 30 JUIN 1952, QUI AURAIT POUR OBJET D'INSTITUER AU PROFIT EXCLUSIF DE L'ORGANISME CERTAINES FINS DE NON-RECEVOIR ET NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE PERMETTRE AU CONDUCTEUR NON ASSURE D'ELUDER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DESDITES VICTIMES OU DE TOUTE PARTIE SUBROGE ;
ALORS, ENFIN, QUE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, LE FONDS DE GARANTIE FAISAIT VALOIR QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE, DANS LA DETERMINATION DES DELAIS, DE LA PROCEDURE D'INFORMATION QUI AVAIT ETE OUVERTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE, POUR S'OPPOSER AU RECOURS DU FONDS DE GARANTIE, SEMEDO, SE PREVALAIT DE L'ABSENCE DE LA SOMMATION DE PAYER, PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 JUIN 1952, D'OU RESULTE, POUR LE FONDS, SI ELLE EST SUIVIE DU REFUS OU DEMEUREE SANS EFFET PENDANT UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE SA SIGNIFICATION, L'INSOLVABILITE DU RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'AFFIRMATION DU FONDS, SELON LAQUELLE IL AURAIT ETE IMPOSSIBLE DE JOINDRE SEMEDO, N'ETAIT ETAYEE PAR AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ET SE TROUVAIT MEME CONTREDITE ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR LES TEXTES RELATIFS A L'INTERVENTION DU FONDS NE SE TROUVAIENT PAS REUNIES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, DEVANT QUI LE FONDS DE GARANTIE AGISSAIT EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE EN EXECUTION DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES AYANTS DROIT DE DAME X... ET LUI-MEME, ET QUI, N'AYANT PAS FONDE SA DECISION SUR L'INOBSERVATION DE DELAIS, N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE CEUX-CI, A PU ESTIMER QUE CET ORGANISME NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA SUBROGATION PREVUE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 QUI SUPPOSE ETABLIE L'INSOLVABILITE DU RESPONSABLE DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.