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18/01/1978 | FRANCE | N°76-13143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 1978, 76-13143


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DAME X..., DEPUIS DECEDEE, AYANT ETE BLESSEE DANS UNE COLLISION ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE DE LE GUILBECQ ET CELLE CONDUITE PAR SEMEDO, DONT L'ASSUREUR DU PROPRIETAIRE AVAIT DECLINE SA GARANTIE, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE INDEMNISA SES HERITIERS ;

QUE LE FONDS DE GARANTIE A ASSIGNE SEMEDO EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE ;

QUE SEMEDO QUI AVAIT AUSSI ETE BLESSE, A ASSIGNE LE GUILBECQ ET LA COMPAGNIE L'EUROPE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LES INSTANCES ONT ETE J

OINTES ;

ATTENDU QUE LE FOND DE GARANTIE AUTOMOBILE FAIT GRIEF A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DAME X..., DEPUIS DECEDEE, AYANT ETE BLESSEE DANS UNE COLLISION ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE DE LE GUILBECQ ET CELLE CONDUITE PAR SEMEDO, DONT L'ASSUREUR DU PROPRIETAIRE AVAIT DECLINE SA GARANTIE, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE INDEMNISA SES HERITIERS ;

QUE LE FONDS DE GARANTIE A ASSIGNE SEMEDO EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE ;

QUE SEMEDO QUI AVAIT AUSSI ETE BLESSE, A ASSIGNE LE GUILBECQ ET LA COMPAGNIE L'EUROPE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LES INSTANCES ONT ETE JOINTES ;

ATTENDU QUE LE FOND DE GARANTIE AUTOMOBILE FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DIT QU'AUCUN DES GARDIENS, SEMEDO ET LE GUILBECQ, NE RAPPORTAIT LA PREUVE D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI FUT PAS IMPUTABLE, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE CONTRE SEMEDO, ALORS, D'UNE PART, QUE, DES L'INSTANT OU IL ETAIT ACQUIS QUE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI ETAIT ENGAGEE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ET QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE AVAIT REGLE A LA VICTIME UNE INDEMNITE, LES CONDWTIONS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA SUBROGATION PREVUE PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951, QUI EST D'ORDRE PUBLIC, SE SERAIENT TROUVEES REUNIES ET AURAIENT SUFFI A JUSTIFIER LA DEMANDE DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, IL IMPORTAIT PEU QUE LES CONSORTS X... N'AIENT PAS CRU DEVOIR FORMULER DE DEMANDE POUR EUX-MEMES ET QUE LE RESPONSABLE N'AIT PAS ETE PARTIE A LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ET LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LA SUBROGATION DEVANT JOUER A DUE CONCURRENCE AU MOINS DES INDEMNITES QU'IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'APPEL DE FIXER ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT SEMEDO RECEVABLE A EXCIPER DU NON-RESPECT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX DEMANDES FORMEES PAR LES VICTIMES CONTRE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU DECRET DU 30 JUIN 1952, QUI AURAIT POUR OBJET D'INSTITUER AU PROFIT EXCLUSIF DE L'ORGANISME CERTAINES FINS DE NON-RECEVOIR ET NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE PERMETTRE AU CONDUCTEUR NON ASSURE D'ELUDER SA RESPONSABILITE A L'EGARD DESDITES VICTIMES OU DE TOUTE PARTIE SUBROGE ;

ALORS, ENFIN, QUE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, LE FONDS DE GARANTIE FAISAIT VALOIR QU'IL FALLAIT TENIR COMPTE, DANS LA DETERMINATION DES DELAIS, DE LA PROCEDURE D'INFORMATION QUI AVAIT ETE OUVERTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE, POUR S'OPPOSER AU RECOURS DU FONDS DE GARANTIE, SEMEDO, SE PREVALAIT DE L'ABSENCE DE LA SOMMATION DE PAYER, PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 JUIN 1952, D'OU RESULTE, POUR LE FONDS, SI ELLE EST SUIVIE DU REFUS OU DEMEUREE SANS EFFET PENDANT UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE SA SIGNIFICATION, L'INSOLVABILITE DU RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'AFFIRMATION DU FONDS, SELON LAQUELLE IL AURAIT ETE IMPOSSIBLE DE JOINDRE SEMEDO, N'ETAIT ETAYEE PAR AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ET SE TROUVAIT MEME CONTREDITE ;

QU'ELLE EN DEDUIT QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR LES TEXTES RELATIFS A L'INTERVENTION DU FONDS NE SE TROUVAIENT PAS REUNIES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, DEVANT QUI LE FONDS DE GARANTIE AGISSAIT EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE EN EXECUTION DE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES AYANTS DROIT DE DAME X... ET LUI-MEME, ET QUI, N'AYANT PAS FONDE SA DECISION SUR L'INOBSERVATION DE DELAIS, N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE CEUX-CI, A PU ESTIMER QUE CET ORGANISME NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA SUBROGATION PREVUE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 QUI SUPPOSE ETABLIE L'INSOLVABILITE DU RESPONSABLE DU DOMMAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-13143
Date de la décision : 18/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Recours du Fonds contre l'auteur de l'accident - Subrogation aux droits de la victime - Conditions - Insolvabilité du responsable - Preuve - Nécessité.

* FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Transaction avec la victime - Recours du Fonds contre l'auteur de l'accident.

Les juges du fond qui après avoir observé que l'affirmation du Fonds de Garantie Automobile, selon laquelle il aurait été impossible de joindre le conducteur responsable d'une collision, n'était étayée par aucun commencement de preuve et se trouvait même contredit, peuvent estimer que cet organisme qui agissait contre ce conducteur en remboursement de la somme par lui versée en exécution d'une transaction intervenue entre le Fonds et la victime, ne pouvait pas se prévaloir de la subrogation prévue par la loi du 31 décembre 1951 qui suppose établie l'insolvabilité du responsable du dommage.


Références :

Code des assurances L420-1
Code des assurances L420-3
LOI 51-1508 du 31 décembre 1951 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 A ), 28 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 1978, pourvoi n°76-13143, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 19 P. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 19 P. 15

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13143
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