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18/01/1978 | FRANCE | N°75-12485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 1978, 75-12485


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE TAYALS, QUI EFFECTUAIT DES ACHATS DANS UN MAGASIN A LIBRE SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE, A ETE BLESSE A UN OEIL PAR L'EXPLOSION D'UNE BOUTEILLE DE SCHWEPPES QU'IL AVAIT PLACEE DANS L'UN DES CHARIOTS MIS A LA DISPOSITION DE LA CLIENTELE AVANT DE SE DIRIGER VERS LA CAISSE ;

QUE TAYALS A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, D'UNE PART, LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE, QUI A APPELE EN GARANTIE SON FOURNISSEUR, LA SOCIETE SCHWEPPES, LAQUELLE A ELLE-MEME EXERCE UN

RECOURS EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN E...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE TAYALS, QUI EFFECTUAIT DES ACHATS DANS UN MAGASIN A LIBRE SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE, A ETE BLESSE A UN OEIL PAR L'EXPLOSION D'UNE BOUTEILLE DE SCHWEPPES QU'IL AVAIT PLACEE DANS L'UN DES CHARIOTS MIS A LA DISPOSITION DE LA CLIENTELE AVANT DE SE DIRIGER VERS LA CAISSE ;

QUE TAYALS A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, D'UNE PART, LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE, QUI A APPELE EN GARANTIE SON FOURNISSEUR, LA SOCIETE SCHWEPPES, LAQUELLE A ELLE-MEME EXERCE UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN EMBALLAGES, D'AUTRE PART, LA SOCIETE SCHWEPPES ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A TAYALS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE RESPONSABLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DU DOMMAGE SUBI PAR TAYALS, D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SCHWEPPES A GARANTIR LADITE SOCIETE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, AU MOTIF QUE LA BOUTEILLE LITIGIEUSE ETAIT ATTEINTE D'UN VICE CACHE PROVENANT, SOIT DE LA SURPRESSION DU LIQUIDE GAZEUX QU'ELLE CONTENAIT, SOIT D'UNE DEFECTUOSITE DU RECIPIENT ;

QUE LE MOYEN SOUTIENT QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LES JUGES DU FOND SE SERAIENT LIVRES A DE SIMPLES SUPPOSITIONS QUI NE SAURAIENT CONFERER UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA BOUTEILLE AVAIT EXPLOSE SPONTANEMENT, SANS AVOIR ETE HEURTEE OU ETRE TOMBEE A TERRE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ENUMERE LES CAUSES POSSIBLES DE L'ECLATEMENT ET A DECLARE QUE CELUI-CI AVAIT ETE "NECESSAIREMENT PROVOQUE PAR UN VICE CACHE" ;

QUE, PAR CES MOTIFS, QUI NE SONT PAS HYPOTHETIQUES, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, PAR CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE A PRESCRIT UNE EXPERTISE MEDICALE POUR EVALUER L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR TAYALS, A ALLOUE A CELUI-CI UNE PROVISION DE 5.000 FRANCS, A CONDAMNE LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ET A DIT QUE LA SOCIETE SCHWEPPES SERAIT TENUE DE GARANTIR LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE DE CES CONDAMNATIONS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'UNE TELLE CONDAMNATION NE POUVAIT ETRE PRONONCEE AU PROFIT DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, SANS QU'EUT ETE PREALABLEMENT EVALUE LE PREJUDICE DONT LA REPARATION INCOMBE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN N'A PAS ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12485
Date de la décision : 18/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs hypothétiques - Double hypothèse - Conséquences identiques.

* GAZ - Bouteille de gaz - Explosion - Causes - Double hypothèse - Conséquences identiques.

* VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Boisson gazeuse - Eclatement d'une bouteille.

En l'état d'un accident survenu à un client d'un magasin en libre service, qui a été blessé par l'éclatement d'une bouteille qu'il avait placée dans un chariot mis à sa disposition par le magasin, il ne saurait être reproché à la Cour d'appel, qui a condamné le fabricant à garantir le vendeur des indemnités allouées à la victime, d'avoir statué par des motifs hypothétiques en retenant que la bouteille était atteinte d'un vice caché provenant soit de la surpression du liquide gazeux, soit d'une défectuosité du récipient, la juridiction du second degré ayant ainsi énuméré les causes possibles de l'éclatement qu'elle a déclaré nécessairement provoqué par un vice caché, après avoir constaté l'explosion spontanée de la bouteille.


Références :

(1)
Code de la sécurité sociale 397
Code de la sécurité sociale 398
Code de procédure civile 455 NOUVEAU RR1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 10 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-01 Bulletin 1976 II N. 225 p.177 (REJET) et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 1978, pourvoi n°75-12485, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 27 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 27 P. 22

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:75.12485
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