SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE TAYALS, QUI EFFECTUAIT DES ACHATS DANS UN MAGASIN A LIBRE SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE, A ETE BLESSE A UN OEIL PAR L'EXPLOSION D'UNE BOUTEILLE DE SCHWEPPES QU'IL AVAIT PLACEE DANS L'UN DES CHARIOTS MIS A LA DISPOSITION DE LA CLIENTELE AVANT DE SE DIRIGER VERS LA CAISSE ;
QUE TAYALS A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, D'UNE PART, LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE, QUI A APPELE EN GARANTIE SON FOURNISSEUR, LA SOCIETE SCHWEPPES, LAQUELLE A ELLE-MEME EXERCE UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN EMBALLAGES, D'AUTRE PART, LA SOCIETE SCHWEPPES ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A TAYALS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE RESPONSABLE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DU DOMMAGE SUBI PAR TAYALS, D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SCHWEPPES A GARANTIR LADITE SOCIETE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, AU MOTIF QUE LA BOUTEILLE LITIGIEUSE ETAIT ATTEINTE D'UN VICE CACHE PROVENANT, SOIT DE LA SURPRESSION DU LIQUIDE GAZEUX QU'ELLE CONTENAIT, SOIT D'UNE DEFECTUOSITE DU RECIPIENT ;
QUE LE MOYEN SOUTIENT QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LES JUGES DU FOND SE SERAIENT LIVRES A DE SIMPLES SUPPOSITIONS QUI NE SAURAIENT CONFERER UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA BOUTEILLE AVAIT EXPLOSE SPONTANEMENT, SANS AVOIR ETE HEURTEE OU ETRE TOMBEE A TERRE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ENUMERE LES CAUSES POSSIBLES DE L'ECLATEMENT ET A DECLARE QUE CELUI-CI AVAIT ETE "NECESSAIREMENT PROVOQUE PAR UN VICE CACHE" ;
QUE, PAR CES MOTIFS, QUI NE SONT PAS HYPOTHETIQUES, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, PAR CONFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE A PRESCRIT UNE EXPERTISE MEDICALE POUR EVALUER L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR TAYALS, A ALLOUE A CELUI-CI UNE PROVISION DE 5.000 FRANCS, A CONDAMNE LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES ET A DIT QUE LA SOCIETE SCHWEPPES SERAIT TENUE DE GARANTIR LA SOCIETE LA RUCHE PICARDE DE CES CONDAMNATIONS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'UNE TELLE CONDAMNATION NE POUVAIT ETRE PRONONCEE AU PROFIT DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, SANS QU'EUT ETE PREALABLEMENT EVALUE LE PREJUDICE DONT LA REPARATION INCOMBE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN N'A PAS ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.