SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR DECISION D'UNE COMMISSION CANTONALE D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE LA LOIRE, DU 10 SEPTEMBRE 1968, PAUL X... A OBTENU LE BENEFICE DE L'AIDE MEDICALE A DOMICILE, A LA CONDITION QUE LA MOITIE DE CETTE DEPENSE RESTERAIT A LA CHARGE DE SON FILS, ROLAND X... ;
QUE PAR DECISION DU 20 JANVIER 1969 DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, IL A ETE ADMIS A L'AIDE SOCIALE TOTALE POUR FRAIS DE MALADIE, A COMPTER DU 22 AVRIL 1968, DATE DE LA CESSATION DE SES DROITS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, EN ATTENDANT UNE DECISION JUDICIAIRE A INTERVENIR POUR FIXER LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE PAR LES EPOUX ROLAND X... ;
QU'ENFIN, PAR DIVERSES DECISIONS POSTERIEURES PAUL X... A ETE ADMIS A BENEFICIER DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE A LA SECURITE SOCIALE, DE L'AIDE SOCIALE AUX GRANDS INFIRMES ET DE L'ALLOCATION LOYER ;
QUE LE PREFET, SE REFERANT A L'ARTICLE 145 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, A INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT FIXEE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE A PAUL X... PAR LES EPOUX X... ET QUE CES DERNIERS FUSSENT CONDAMNES A EN VERSER LES ARRERAGES AU DEPARTEMENT A COMPTER DU 22 AVRIL 1968 ;
QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR FIXE A 300 FRANCS PAR MOIS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION DES EPOUX X... AUX SOINS DISPENSES PAR L'AIDE SOCIALE A PAUL X..., A CONDAMNE CEUX-CI A VERSER CETTE SOMME AU DEPARTEMENT A COMPTER DU 10 SEPTEMBRE 1968, DATE DE LA DECISION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE DE PAUL X... ;
QUE SUR APPEL DES EPOUX X..., L'ARRET, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, ATTAQUE A DECIDE QUE LE VERSEMENT AU DEPARTEMENT NE DEVRAIT S'EFFECTUER QU'A COMPTER DU 2 SEPTEMBRE 1970, DATE DE LA DEMANDE EN JUSTICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE LES PENSIONS ALIMENTAIRES NE PEUVENT S'ARRERAGER SAUF SI LE CREANCIER PROUVE QU'IL LUI A ETE IMPOSSIBLE D'AGIR PLUS TOT ET QUE LE PREFET NE POUVAIT AGIR QU'EN TANT QUE "SUBROGE" AUX DROITS DE PAUL X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA REGLE "ALIMENTS NE S'ARRERAGENT PAS" NE CONSTITUE QU'UNE PRESOMPTION SIMPLE DE CE QUE LE CREANCIER NE SERAIT PAS REELLEMENT DANS LE BESOIN, QUE CETTE PRESOMPTION S'EFFACE LORSQU'IL EST ETABLI QUE LES BESOINS DU CREANCIER ETAIENT REELS ET QU'IL N'Y A ETE POURVU QUE GRACE AUX AVANCES CONSENTIES PAR UN TIERS ET QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 146 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE QUE LES PRESTATIONS NE SONT PAS VERSEES A TITRE DEFINITIF PAR LES COLLECTIVITES, QUI CONSERVENT UN RECOURS CONTRE LE BENEFICIAIRE REVENU A MEILLEURE FORTUNE OU CONTRE LA SUCCESSION, DE SORTE QUE, LA COMMISSION N'AYANT DECIDE D'ADMETTRE PAUL X... AU BENEFICE DE L'AIDE SOCIALE QU'A TITRE D'AVANCES SUR LA PARTICIPATION ALIMENTAIRE SUSCEPTIBLE D'ETRE RECLAMEE A SA FAMILLE, LE PREFET DEMEURAIT EN DROIT DE SOLLICITER EN JUSTICE LE REMBOURSEMENT DES AVANCES AINSI FAITES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE QUE L'ACTION PREVUE PAR CE TEXTE NE PEUT ETRE EXERCEE PAR LE PREFET QU'AU LIEU ET PLACE DU CREANCIER D'ALIMENTS, EN CAS DE CARENCE DE CELUI-CI VIS-A-VIS DES PERSONNES TENUES A SON EGARD EN VERTU DES ARTICLES 205 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
QUE CETTE ACTION CONSTITUE UN RECOURS INDIRECT EXERCE DANS L'INTERET DE L'ASSISTE ET NON DANS CELUI DE LA COLLECTIVITE ;
QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTION INTRODUITE DEVANT LE JUGE D'INSTANCE AVAIT ETE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET DES ARTICLES 205 ET 206 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE PREFET NE POUVAIT AGIR QU'AU LIEU ET PLACE DE PAUL DEAT ET QU'EN CONSEQUENCE, LA PENSION ALIMENTAIRE SOLLICITEE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE QU'A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE ;
QU'EN OUTRE, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'ELLE A RETENU QUE LE CREANCIER D'ALIMENTS, AU NOM DUQUEL AGISSAIT LE PREFET, NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE IMPOSSIBILITE D'AGIR AVANT LE 2 SEPTEMBRE 1970 ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.