SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE NE CONSTITUE PAS UNE VOIE DE FAIT LA POURSUITE, PAR UNE AUTORITE EXPROPRIANTE, POSTERIEUREMENT A LA CASSATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, DE TRAVAUX PUBLICS ENTREPRIS SUR L'EMPRISE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA COMMUNE DE MEYLAN, QUI AVAIT OBTENU, PAR ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 1974, L'EXPROPRIATION DE PARCELLES APPARTENANT A LA SOCIETE MANUFACTURE DES ALPES, A PRIS POSSESSION DE CES PARCELLES, SUR LESQUELLES ELLE A FAIT ENTREPRENDRE PAR LES SOCIETES FONTANEL ET PAQUET L'EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET SPORTIFS, POUR LA REALISATION DESQUELS L'EXPROPRIATION AVAIT ETE POURSUIVIE ;
QUE L'ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 1974, AYANT ETE CASSEE PAR ARRET EN DATE DU 18 MAI 1976, LA SOCIETE MANUFACTURE DES ALPES, APRES AVOIR VAINEMENT FAIT SOMMATION A LA COMMUNE, PAR EXPLOIT DU 25 MAI 1976, DE SUSPENDRE LES TRAVAUX ENTREPRIS, L'A ASSIGNEE EN REFERE AUX MEMES FINS, AINSI QUE LES ENTREPRISES FONTANEL ET PAQUET ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE MAINTIEN DE LA COMMUNE DE MEYLAN SUR LE TERRAIN LITIGIEUX CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT ET FAIRE DEFENSE, SOUS ASTREINTE, AUX ENTREPRISES FONTANEL ET PAQUET DE POURSUIVRE LES TRAVAUX SUR LEDIT TERRAIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QU'A LA DATE DU 4 JUIN 1976, SOIT DEUX SEMAINES APRES L'ARRET DE CASSATION, "LES TRAVAUX LITIGIEUX ETAIENT LOIN D'ETRE ACHEVES, LES SEULS AMENAGEMENTS REALISES CONSISTANT EN DEUX COURTS DE TENNIS ET EN UN BOULODROME", ALORS QUE LE PROGRAMME PREVU COMPORTAIT DIVERS AUTRES TERRAINS DE SPORT, AINSI QU'UN PARC DE STATIONNEMENT ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.