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16/01/1978 | FRANCE | N°76-12663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1978, 76-12663


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE MEME LITIGE EST PENDANT DEVANT DEUX JURIDICTIONS DE MEME DEGRE EGALEMENT COMPETENTES POUR EN CONNAITRE, LA JURIDICTION SAISIE EN SECOND LIEU DOIT SE DESSAISIR AU PROFIT DE L'AUTRE SI L'UNE DES PARTIES LE DEMANDE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LA SOCIETE ANONYME MISCHLER FERMETURES (MF) A, PAR EXPLOIT EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1975, ASSIGNE JOLAIN, ENTREPRENEUR DE MENUISERIE, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NA

NCY, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3.086,80 FRANCS EN PRINCIPA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI LE MEME LITIGE EST PENDANT DEVANT DEUX JURIDICTIONS DE MEME DEGRE EGALEMENT COMPETENTES POUR EN CONNAITRE, LA JURIDICTION SAISIE EN SECOND LIEU DOIT SE DESSAISIR AU PROFIT DE L'AUTRE SI L'UNE DES PARTIES LE DEMANDE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LA SOCIETE ANONYME MISCHLER FERMETURES (MF) A, PAR EXPLOIT EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1975, ASSIGNE JOLAIN, ENTREPRENEUR DE MENUISERIE, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3.086,80 FRANCS EN PRINCIPAL ET DE CELLE DE 400 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;

QUE JOLAIN A DEMANDE AU TRIBUNAL DE DECLARER L'ACTION DE LA SOCIETE MF IRRECEVABLE POUR LITISPENDANCE, EN FAISANT VALOIR QUE LA SOCIETE MF L'AVAIT, PAR EXPLOIT DU 26 DECEMBRE 1974, DEJA ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRAY EN PAIEMENT DE LA MEME SOMME EN PRINCIPAL ET FONDE SON ACTION SUR LA MEME CAUSE ;

QUE LE JUGEMENT DEFERE A REJETE CETTE EXCEPTION DE LITISPENDANCE ;

ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE DECLARE QUE SI LA SOCIETE MF RECONNAIT QU'ELLE AVAIT ASSIGNE JOLAIN EN PAIEMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRAY, IL RESSORT DES DIRES DE CETTE SOCIETE QUE CETTE AFFAIRE N'A JAMAIS ETE MISE AU ROLE DUDIT TRIBUNAL, ET QU'EN CONSEQUENCE UNE INSTANCE AYANT UN OBJET IDENTIQUE A CELUI DU LITIGE SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY N'EST PAS ACTUELLEMENT PENDANTE DEVANT LEDIT TRIBUNAL DE GRAY ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN RELEVANT SEULEMENT L'ABSENCE DE MISE AU ROLE DE L'AFFAIRE DONT LA SOCIETE MF AVAIT, SELON LES CONSTATATIONS DU JUGEMENT DEFERE, D'ABORD SAISI LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRAY CONTRE JOLAIN POUR REJETER L'EXCEPTION DE LITISPENDANCE SOULEVEE PAR CELUI-CI, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRAY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12663
Date de la décision : 16/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Conditions - Saisine d'un autre tribunal - Absence de mise au rôle - Portée.

Méconnait les dispositions de l'article 100 du nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal qui, ayant constaté qu'une autre juridiction avait été saisie antérieurement d'une demande identique entre les mêmes parties, rejette cependant l'exception de litispendance soulevée devant lui en relevant seulement l'absence de mise au rôle de cette affaire devant l'autre tribunal.


Références :

Code de procédure civile 100 Nouveau CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de commerce Nancy, 12 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1978, pourvoi n°76-12663, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 24 P. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 24 P. 18

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12663
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