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16/01/1978 | FRANCE | N°76-12127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1978, 76-12127


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1108 ET 2011 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, BERTRAND X... A EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE D'IMPORTATION-EXPORTATION POUR LA DIFFUSION, PAR REPRESENTANTS, DE CRAVATES ET ARTICLES DE NOUVEAUTE, ET UTILISE A CETTE FIN L'ENSEIGNE COPIMEX ;

QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER MARS 1972, LES EPOUX X..., SES PERE ET MERE, SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES SANS LIMITATION DE DUREE NI DE MONTANT DES DETTES DE COPIMEX ENVERS LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) ;

QU'A LA SUITE DU REGLEMENT JUDI

CIAIRE DE BERNARD X..., LA BNP A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEME...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1108 ET 2011 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, BERTRAND X... A EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE D'IMPORTATION-EXPORTATION POUR LA DIFFUSION, PAR REPRESENTANTS, DE CRAVATES ET ARTICLES DE NOUVEAUTE, ET UTILISE A CETTE FIN L'ENSEIGNE COPIMEX ;

QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER MARS 1972, LES EPOUX X..., SES PERE ET MERE, SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES SANS LIMITATION DE DUREE NI DE MONTANT DES DETTES DE COPIMEX ENVERS LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) ;

QU'A LA SUITE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE BERNARD X..., LA BNP A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT DE LA SOMME PRINCIPALE DE 228.192,63 FRANCS ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA BNP DE SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE COPIMEX N'ETANT NI UNE PERSONNE PHYSIQUE, NI UNE PERSONNE MORALE MAIS SEULEMENT UNE ENSEIGNE N'A PAS ETE CAPABLE DE CONTRACTER DES OBLIGATIONS, ET QUE DES LORS, EN L'ABSENCE D'UNE OBLIGATION PRINCIPALE REGULIERE SUSCEPTIBLE DE LUI SERVIR DE SUPPORT, L'OBLIGATION ACCESSOIRE DE CAUTIONNEMENT DES EPOUX X... N'A PU ETRE VALABLEMENT CONTRACTEE ET EST DONC NULLE ET DE NUL EFFET ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN SE BORNANT A STATUER PAR CES MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LA MENTION COPIMEX, PORTEE A L'ACTE LITIGIEUX POUR DESIGNER LE DEBITEUR DONT LES OBLIGATIONS ETAIENT L'OBJET DU CAUTIONNEMENT, NE PERMETTAIENT PAS L'IDENTIFICATION DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12127
Date de la décision : 16/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caractère - Caractère accessoire - Obligation principale - Débiteur - Débiteur désigné sous une enseigne - Identification - Recherche - Nécessité.

* FONDS DE COMMERCE - Eléments - Enseigne - Cautionnement - Débiteur principal désigné sous une enseigne - Identification - Recherche - Nécessité.

Manque de base légale l'arrêt qui déboute un créancier de son action contre la caution d'une entreprise désignée par le contrat, au motif que cette désignation ne visant ni une personne physique ni une personne morale mais seulement une enseigne, celle-ci n'a pas été capable de s'obliger et que, dès lors en l'absence d'une obligation principale régulière susceptible de lui servir de support, l'obligation accessoire de caution est nulle, sans rechercher si la mention de l'enseigne portée dans l'acte de cautionnement pour désigner le débiteur principal ne permettait pas l'identification de celui-ci.


Références :

Code civil 1108
Code civil 2011

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 16 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1978, pourvoi n°76-12127, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 21 P. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 21 P. 16

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12127
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