SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1108 ET 2011 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, BERTRAND X... A EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE D'IMPORTATION-EXPORTATION POUR LA DIFFUSION, PAR REPRESENTANTS, DE CRAVATES ET ARTICLES DE NOUVEAUTE, ET UTILISE A CETTE FIN L'ENSEIGNE COPIMEX ;
QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER MARS 1972, LES EPOUX X..., SES PERE ET MERE, SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES SANS LIMITATION DE DUREE NI DE MONTANT DES DETTES DE COPIMEX ENVERS LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) ;
QU'A LA SUITE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE BERNARD X..., LA BNP A ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT DE LA SOMME PRINCIPALE DE 228.192,63 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA BNP DE SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE COPIMEX N'ETANT NI UNE PERSONNE PHYSIQUE, NI UNE PERSONNE MORALE MAIS SEULEMENT UNE ENSEIGNE N'A PAS ETE CAPABLE DE CONTRACTER DES OBLIGATIONS, ET QUE DES LORS, EN L'ABSENCE D'UNE OBLIGATION PRINCIPALE REGULIERE SUSCEPTIBLE DE LUI SERVIR DE SUPPORT, L'OBLIGATION ACCESSOIRE DE CAUTIONNEMENT DES EPOUX X... N'A PU ETRE VALABLEMENT CONTRACTEE ET EST DONC NULLE ET DE NUL EFFET ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN SE BORNANT A STATUER PAR CES MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LA MENTION COPIMEX, PORTEE A L'ACTE LITIGIEUX POUR DESIGNER LE DEBITEUR DONT LES OBLIGATIONS ETAIENT L'OBJET DU CAUTIONNEMENT, NE PERMETTAIENT PAS L'IDENTIFICATION DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.