SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NANCY, 19 JANVIER 1976) D'AVOIR CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE WENCK, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LE CARACTERE SERIEUX DU CONCORDAT DOIT ETRE APPRECIE AU REGARD DES AVANTAGES QU'IL EST SUSCEPTIBLE D'OFFRIR A LA MAJORITE DES CREANCIERS COMPRENANT LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES ET NON PAS SEULEMENT EN FONCTION DES INTERETS D'UNE MINORITE DE CREANCIERS PRIVILEGIES, QU'EN SE BORNANT A PRENDRE EVENTUELLEMENT EN CONSIDERATION CETTE CATEGORIE MINORITAIRE DE CREANCIERS, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU DONNER A SA DECISION UNE BASE LEGALE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE WENCK FAISANT ETAT DE CERTAINS ELEMENTS D'ACTIF, NOTAMMENT DES BREVETS DONT L'EXPLOITATION DEVAIT BENEFICIER A L'ENTREPRISE ET PERMETTRE LE REDRESSEMENT DE SA SITUATION DANS L'AVENIR ;
QU'EN SE BORNANT A ENVISAGER LA SITUATION DE L'ENTREPRISE DANS LE PASSE IMMEDIAT ET EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR LA VALORISATION DES ELEMENTS D'ACTIF DONT WENCK A FAIT ETAT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR SON ARRET DONT LES MOTIFS REPONDENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN CONSIDERANT QUE LE DEBITEUR N'ETAIT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.