SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NANCY, 19 JANVIER 1976) D'AVOIR REJETE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR WENCK, EN LIQUIDATION DES BIENS, CONTRE LE JUGEMENT AYANT FAIT DROIT A LA REQUETE DES SYNDICS DE CETTE LIQUIDATION DES BIENS QUI DEMANDAIENT A TRAITER A FORFAIT DE PARTIE DE L'ACTIF DU DEBITEUR SELON DES CONDITIONS PRECEDEMMENT FIXEES EN ACCORD AVEC L'ACHETEUR ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LE DEBITEUR N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE SUR LAQUELLE A ETE RENDU LE JUGEMENT FRAPPE DE TIERCE OPPOSITION, QUE L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE PEUT ETRE APPLIQUE EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LA LOI, QUE CETTE DERNIERE N'INTERDIT PAS L'EXERCICE DE LA TIERCE OPPOSITION A L'EGARD D'UN JUGEMENT RELATIF AUX MODALITES DE LA VENTE DES BIENS DU DEBITEUR, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A MECONNU L'ARTICLE 103 SUSVISE, AINSI QUE L'ARTICLE 88 DE LA MEME LOI ET L'ARTICLE 83 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE PERTINENTE, WENCK A FAIT VALOIR QUE LE CARACTERE "DERISOIRE" DU PRIX PROVENAIT D'UNE "EVALUATION INDIVIDUELLE DE CHACUN DES ELEMENTS DE L'ACTIF" INFERIEURE D'AU MOINS DEUX TIERS A LA REALITE, QU'EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DES CHARGES ASSUMEES PAR L'ACQUEREUR SANS VERIFIER, ABSTRACTION FAITE DE CES DERNIERS, SI LES ELEMENTS D'ACTIF N'AVAIENT PAS ETE SOUS-EVALUES, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIF ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE WENCK AVAIT ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE LES SYNDICS DE CETTE LIQUIDATION AVAIENT ALORS DEMANDE AU TRIBUNAL D'AUTORISER LA VENTE A FORFAIT SUSVISEE, VENTE DEJA DECIDEE SOUS LE REGIME DU REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC L'ACCORD DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL RELEVE, JUSTEMENT, QUE LE JUGEMENT FAISANT DROIT A LA DEMANDE DES SYNDICS NE POUVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 103-5° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, FAIRE L'OBJET D'UNE TIERCE OPPOSITION ;
QUE PAR CES MOTIFS ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX VISES A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.