La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1978 | FRANCE | N°76-12115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1978, 76-12115


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NANCY, 19 JANVIER 1976) D'AVOIR REJETE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR WENCK, EN LIQUIDATION DES BIENS, CONTRE LE JUGEMENT AYANT FAIT DROIT A LA REQUETE DES SYNDICS DE CETTE LIQUIDATION DES BIENS QUI DEMANDAIENT A TRAITER A FORFAIT DE PARTIE DE L'ACTIF DU DEBITEUR SELON DES CONDITIONS PRECEDEMMENT FIXEES EN ACCORD AVEC L'ACHETEUR ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LE DEBITEUR N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE SUR LAQUELLE A ETE RENDU LE JUGEMENT FRAPPE DE TIERCE OPPOSITION, QUE L'ARTIC

LE 103 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE PEUT ETR...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NANCY, 19 JANVIER 1976) D'AVOIR REJETE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR WENCK, EN LIQUIDATION DES BIENS, CONTRE LE JUGEMENT AYANT FAIT DROIT A LA REQUETE DES SYNDICS DE CETTE LIQUIDATION DES BIENS QUI DEMANDAIENT A TRAITER A FORFAIT DE PARTIE DE L'ACTIF DU DEBITEUR SELON DES CONDITIONS PRECEDEMMENT FIXEES EN ACCORD AVEC L'ACHETEUR ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LE DEBITEUR N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE SUR LAQUELLE A ETE RENDU LE JUGEMENT FRAPPE DE TIERCE OPPOSITION, QUE L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE PEUT ETRE APPLIQUE EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LA LOI, QUE CETTE DERNIERE N'INTERDIT PAS L'EXERCICE DE LA TIERCE OPPOSITION A L'EGARD D'UN JUGEMENT RELATIF AUX MODALITES DE LA VENTE DES BIENS DU DEBITEUR, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A MECONNU L'ARTICLE 103 SUSVISE, AINSI QUE L'ARTICLE 88 DE LA MEME LOI ET L'ARTICLE 83 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE PERTINENTE, WENCK A FAIT VALOIR QUE LE CARACTERE "DERISOIRE" DU PRIX PROVENAIT D'UNE "EVALUATION INDIVIDUELLE DE CHACUN DES ELEMENTS DE L'ACTIF" INFERIEURE D'AU MOINS DEUX TIERS A LA REALITE, QU'EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DES CHARGES ASSUMEES PAR L'ACQUEREUR SANS VERIFIER, ABSTRACTION FAITE DE CES DERNIERS, SI LES ELEMENTS D'ACTIF N'AVAIENT PAS ETE SOUS-EVALUES, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIF ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE WENCK AVAIT ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE LES SYNDICS DE CETTE LIQUIDATION AVAIENT ALORS DEMANDE AU TRIBUNAL D'AUTORISER LA VENTE A FORFAIT SUSVISEE, VENTE DEJA DECIDEE SOUS LE REGIME DU REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC L'ACCORD DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL RELEVE, JUSTEMENT, QUE LE JUGEMENT FAISANT DROIT A LA DEMANDE DES SYNDICS NE POUVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 103-5° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, FAIRE L'OBJET D'UNE TIERCE OPPOSITION ;

QUE PAR CES MOTIFS ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX VISES A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12115
Date de la décision : 09/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Actif - Cession - Cession à forfait - Jugement l'autorisant - Tierce-opposition - Irrecevabilité.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Tierce-opposition - Cession à forfait de l'actif (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Cession à forfait de l'actif.

Le jugement autorisant sur sa demande le syndic d'une liquidation des biens à procéder à la vente à forfait de tout ou parite de l'actif immobilier ou mobilier ne peut, en vertu de l'article 103 -5 de la loi du 13 juillet 1967, faire l'objet d'une tierce-opposition, notamment de la part du débiteur.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 88, ART. 103 -5

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 2 ), 19 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1978, pourvoi n°76-12115, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 13 P. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 13 P. 11

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Porre
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award