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05/01/1978 | FRANCE | N°76-80007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1978, 76-80007


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, LE PLACEMENT DES MINEURS GWENAEL ET PIERRICK X... DANS UNE MAISON D'ENFANTS AINSI QU'UNE MESURE D'EDUCATION EN MILIEU OUVERT A LEUR EGARD ET A CELUI DE LEUR SOEUR GUILLEMETTE, ALORS MINEURE, DAME Y..., DIVORCEE X..., LEUR MERE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT A VOIR RAPPORTER CES MESURES ;

QU'ELLE SOUTIENT, A L'APPUI DE SON POURVOI, QUE LE MAINTIEN DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE POUVAIT ETRE ENVISAGE QUE SI LES

CONDITIONS DE L'EDUCATION DES ENFANTS NE TROUVAIENT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, LE PLACEMENT DES MINEURS GWENAEL ET PIERRICK X... DANS UNE MAISON D'ENFANTS AINSI QU'UNE MESURE D'EDUCATION EN MILIEU OUVERT A LEUR EGARD ET A CELUI DE LEUR SOEUR GUILLEMETTE, ALORS MINEURE, DAME Y..., DIVORCEE X..., LEUR MERE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT A VOIR RAPPORTER CES MESURES ;

QU'ELLE SOUTIENT, A L'APPUI DE SON POURVOI, QUE LE MAINTIEN DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE POUVAIT ETRE ENVISAGE QUE SI LES CONDITIONS DE L'EDUCATION DES ENFANTS NE TROUVAIENT GRAVEMENT COMPROMISES ET SI LE DANGER ETAIT ACTUEL ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AURAIT FAIT ETAT QUE DE FAITS ANCIENS SANS EN CONSTATER LA GRAVITE, NI PRECISE EN QUOI L'EDUCATION DES ENFANTS POURRAIT ETRE COMPROMISE PAR LEUR MERE, N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE LA CARENCE EDUCATIVE DE LA DAME Y..., QUI S'EST TRADUITE NON SEULEMENT PAR LE MANQUE D'AUTORITE DONT ELLE A FAIT PREUVE DANS LE PASSE A L'EGARD DE SES ENFANTS, QU'ELLE NE REUSSISSAIT PAS A FAIRE ALLER A L'ECOLE, MAIS ENCORE PAR SON INCAPACITE A LEUR ASSURER UNE EDUCATION "VALABLE ET EPANOUISSANTE" ;

QU'ILS ONT EN OUTRE SOULIGNE LES CONSEQUENCES "PARTICULIEREMENT DOMMAGEABLES" POUR L'AVENIR DES DEUX GARCONS QU'ENTRAINERAIT UNE MODIFICATION DE LEUR PLACEMENT ET LA NECESSITE DE L'INTERVENTION D'UN EDUCATEUR AUPRES DES TROIS ENFANTS ;

QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, L'ARRET A LEGALEMENT JUSTIFIE L'APPLICATION QU'IL A FAITE DES ARTICLES 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-80007
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSISTANCE EDUCATIVE - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Restitution de l'enfant aux parents - Refus - Etat de danger - Constatations suffisantes.

* ASSISTANCE EDUCATIVE - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Restitution de l'enfant aux parents - Appréciation souveraine des juges du fond.

Statuant sur l'action engagée par une mère tendant à voir rapporter les mesures d'assistance éducative prises à l'égard de ses trois enfants mineurs dont deux ont fait l'objet de placement, les juges d'appel qui relèvent souverainement la carence éducative de la mère et son incapacité à assurer leur éducation, ainsi que les conséquences particulièrement dommageables pour l'avenir q'entraînerait une modification du placement, ainsi que la nécessité de l'intervention d'un éducateur auprès de trois enfants, justifient ainsi légalement l'application qu'ils font des articles 375 et suivants du code civil.


Références :

Code civil 375 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre spéciale des mineurs), 29 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-11-07 Bulletin 1973 I N. 297 p.264 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-04-27 Bulletin 1976 I N. 139 p.111 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1978, pourvoi n°76-80007, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 7 P. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 7 P. 7

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.80007
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