SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, LE PLACEMENT DES MINEURS GWENAEL ET PIERRICK X... DANS UNE MAISON D'ENFANTS AINSI QU'UNE MESURE D'EDUCATION EN MILIEU OUVERT A LEUR EGARD ET A CELUI DE LEUR SOEUR GUILLEMETTE, ALORS MINEURE, DAME Y..., DIVORCEE X..., LEUR MERE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT A VOIR RAPPORTER CES MESURES ;
QU'ELLE SOUTIENT, A L'APPUI DE SON POURVOI, QUE LE MAINTIEN DES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE NE POUVAIT ETRE ENVISAGE QUE SI LES CONDITIONS DE L'EDUCATION DES ENFANTS NE TROUVAIENT GRAVEMENT COMPROMISES ET SI LE DANGER ETAIT ACTUEL ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AURAIT FAIT ETAT QUE DE FAITS ANCIENS SANS EN CONSTATER LA GRAVITE, NI PRECISE EN QUOI L'EDUCATION DES ENFANTS POURRAIT ETRE COMPROMISE PAR LEUR MERE, N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE LA CARENCE EDUCATIVE DE LA DAME Y..., QUI S'EST TRADUITE NON SEULEMENT PAR LE MANQUE D'AUTORITE DONT ELLE A FAIT PREUVE DANS LE PASSE A L'EGARD DE SES ENFANTS, QU'ELLE NE REUSSISSAIT PAS A FAIRE ALLER A L'ECOLE, MAIS ENCORE PAR SON INCAPACITE A LEUR ASSURER UNE EDUCATION "VALABLE ET EPANOUISSANTE" ;
QU'ILS ONT EN OUTRE SOULIGNE LES CONSEQUENCES "PARTICULIEREMENT DOMMAGEABLES" POUR L'AVENIR DES DEUX GARCONS QU'ENTRAINERAIT UNE MODIFICATION DE LEUR PLACEMENT ET LA NECESSITE DE L'INTERVENTION D'UN EDUCATEUR AUPRES DES TROIS ENFANTS ;
QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, L'ARRET A LEGALEMENT JUSTIFIE L'APPLICATION QU'IL A FAITE DES ARTICLES 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.