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04/01/1978 | FRANCE | N°76-12988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1978, 76-12988


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU LES ARTICLES 1ER DU CODE DE COMMERCE ET 47 DU DECRET DU 23 MARS 1967 ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE DAME Y..., DIVORCEE X..., L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, SI, SEUL, LE MARI ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, DAME Y..., ASSIGNEE AVEC CE DERNIER EN PAIEMENT D'UNE DETTE COMMERCIALE, AVAIT FAIT DEFAUT, S'ABSTENANT AINSI DE FAIRE VALOIR QU'ELLE N'ETAIT PAS COMMERCANTE, ET QU'ELLE AVAIT DES LORS ADMIS, AU MOINS IMPLICITEMENT, LE CONTRAIRE, QU'EN OUTRE, BIEN QU'ELLE LE CONTESTE, ELLE AVAIT CONTINUE SEULE, APRE

S LE DEPART DE SON MARI, L'EXPLOITATION DU FONDS DE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU LES ARTICLES 1ER DU CODE DE COMMERCE ET 47 DU DECRET DU 23 MARS 1967 ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS DE DAME Y..., DIVORCEE X..., L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, SI, SEUL, LE MARI ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, DAME Y..., ASSIGNEE AVEC CE DERNIER EN PAIEMENT D'UNE DETTE COMMERCIALE, AVAIT FAIT DEFAUT, S'ABSTENANT AINSI DE FAIRE VALOIR QU'ELLE N'ETAIT PAS COMMERCANTE, ET QU'ELLE AVAIT DES LORS ADMIS, AU MOINS IMPLICITEMENT, LE CONTRAIRE, QU'EN OUTRE, BIEN QU'ELLE LE CONTESTE, ELLE AVAIT CONTINUE SEULE, APRES LE DEPART DE SON MARI, L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, PUISQUE L'EXTRAIT DU REGISTRE DE COMMERCE NE PORTAIT AUCUNE MENTION DE CESSATION DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS POUR DEDUIRE QUE DAME Y... ETAIT COMMERCANTE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT QU'AIT PU ETRE RENDU CONTRE ELLE UN JUGEMENT PAR DEFAUT DONT ELLE N'A PAS INTERJETE APPEL N'IMPLIQUE PAS UNE RENONCIATION A FAIRE ETAT DE CE QU'ELLE N'ETAIT PAS COMMERCANTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRESOMPTION DE CONTINUATION D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE QUI RESULTE DU DEFAUT DE RADIATION DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE NE PEUT ETRE OPPOSEE QU'A LA PERSONNE QUI A REQUIS SON INSCRIPTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12988
Date de la décision : 04/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Femme mariée - Assignation en payement d'une dette commerciale de son mari - Jugement par défaut - Portée - Renonciation à contester la qualité de commerçante (non).

* COMMERCANT - Qualité - Femme mariée - Assignation en payement d'une dette commerciale de son mari - Jugement par défaut - Portée - Renonciation à contester sa qualité de commerçante (non).

* COMMERCANT - Qualité - Registre du commerce - Radiation - Défaut - Portée - Présomption de continuation d'exploitation du fonds - Opposabilité à la seule personne ayant requis l'inscription.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Inscription au registre du commerce.

* FEMME MARIEE - Qualité de commerçante - Femme mariée à un commerçant.

* RENONCIATION - Commerçant - Qualité - Contestation - Assignation en payement d'une dette commerciale - Jugement par défaut.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer une femme mariée commerçante et prononcer la liquidation de ses biens retient que, si seul son mari était inscrit au registre du commerce, elle avait fait défaut alors qu'elle avait été assignée avec lui en paiement d'une dette commerciale et qu'en outre elle avait continué seule, après le départ de son mari l'exploitation du fonds de commerce puisqu'aucune mention de cessation de commerce n'était portée au registre du commerce, alors que le fait de faire défaut devant le tribunal de commerce n'expliquait pas de sa part une renonciation à faire état de ce qu'elle n'était pas commerçante et que la présomption de continuation d'exploitation du fonds de commerce résultant du défaut de radiation de l'inscription au registre du commerce ne peut être opposée qu'à la personne qui a requis son inscription.


Références :

Code de commerce 1
Décret 67-237 du 23 mars 1967 ART. 47

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 16 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1978, pourvoi n°76-12988, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 9 P. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 9 P. 7

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12988
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