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04/01/1978 | FRANCE | N°76-12789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1978, 76-12789


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE PEUT CONNAITRE D'UNE QUESTION DE NATURE IMMOBILIERE PETITOIRE QUE LORSQU'UNE EXCEPTION OU UN MOYEN DE DEFENSE EN IMPLIQUE L'EXAMEN ;

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X..., DONT LA PROPRIETE EST CONTIGUE A CELLE D'HOFLACK ONT ASSIGNE CE DERNIER EN BORNAGE ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR HOFLACK QUI A FORME UN CONTREDIT ;

ATTENDU QUE STATUANT SUR CE CONTREDIT ET RELEVANT QUE LA DEM

ANDE ACCESSOIRE DES EPOUX X... TENDANT A VOIR ENGLOBER DANS LEUR FONDS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE PEUT CONNAITRE D'UNE QUESTION DE NATURE IMMOBILIERE PETITOIRE QUE LORSQU'UNE EXCEPTION OU UN MOYEN DE DEFENSE EN IMPLIQUE L'EXAMEN ;

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X..., DONT LA PROPRIETE EST CONTIGUE A CELLE D'HOFLACK ONT ASSIGNE CE DERNIER EN BORNAGE ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR HOFLACK QUI A FORME UN CONTREDIT ;

ATTENDU QUE STATUANT SUR CE CONTREDIT ET RELEVANT QUE LA DEMANDE ACCESSOIRE DES EPOUX X... TENDANT A VOIR ENGLOBER DANS LEUR FONDS LA BANDE DE TERRAIN QU'ILS PRETENDAIENT SE FAIRE ATTRIBUER ETAIT ETRANGERE A L'ABORNEMENT LUI-MEME, LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTANCE ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE QUESTION DE NATURE IMMOBILIERE PETITOIRE, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT SOULEVES PAR LE DEMANDEUR, A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12789
Date de la décision : 04/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Exception - Question de nature immobilière - Bornage.

* BORNAGE - Compétence - Tribunal d'instance - Contestation sur la propriété ou les titres qui l'établissent - Action en revendication.

En vertu de l'article 16 du décret du 22 décembre 1958, le tribunal d'instance ne peut connaitre d'une question de nature immobilière pétitoire que lorsqu'une exception ou un moyen de défense en implique l'examen. Encourt la cassation, la décision qui reconnait compétence au juge d'instance pour statuer sur une demande en bornage et sur la demande accessoire tendant à voir englober dans le fonds appartenant au demandeur la bande de terrain qu'il prétendait se faire attribuer, alors que cette question, de nature immobilière pétitoire, est soulevée par le demandeur.


Références :

Décret 58-1284 du 22 décembre 1958 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 14 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-10-29 Bulletin 1969 III N. 688 (1) p.517 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1978, pourvoi n°76-12789, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 7 P. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 7 P. 6

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Bonnefoy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Gautet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12789
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