SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE PEUT CONNAITRE D'UNE QUESTION DE NATURE IMMOBILIERE PETITOIRE QUE LORSQU'UNE EXCEPTION OU UN MOYEN DE DEFENSE EN IMPLIQUE L'EXAMEN ;
ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X..., DONT LA PROPRIETE EST CONTIGUE A CELLE D'HOFLACK ONT ASSIGNE CE DERNIER EN BORNAGE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR HOFLACK QUI A FORME UN CONTREDIT ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR CE CONTREDIT ET RELEVANT QUE LA DEMANDE ACCESSOIRE DES EPOUX X... TENDANT A VOIR ENGLOBER DANS LEUR FONDS LA BANDE DE TERRAIN QU'ILS PRETENDAIENT SE FAIRE ATTRIBUER ETAIT ETRANGERE A L'ABORNEMENT LUI-MEME, LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE QUE LE JUGE D'INSTANCE ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE QUESTION DE NATURE IMMOBILIERE PETITOIRE, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT SOULEVES PAR LE DEMANDEUR, A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.