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20/12/1977 | FRANCE | N°77-60557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 77-60557


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L420-1, L420-16 ET L411-11 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL SAISI PAR DIFFERENTS SYNDICATS OUVRIERS DE LA PROFESSION D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR ORDONNER L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE CADRE D'UNE SEULE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUEE PAR LES 49 SOCIETES COMPOSANT LE GROUPE DU PARISIEN LIBERE, APRES AVOIR DANS UN DE SES MOTIFS DONT IL N'A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION, DIT QU'IL N'ETAIT COMPETENT QUE VIS-A-VIS DES ETABLISSEMENTS SITUES DANS SON RESSORT, MALGRE L'I

NDIVISIBILITE DE LA DEMANDE, A DECLARE LES SYNDICATS ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L420-1, L420-16 ET L411-11 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL SAISI PAR DIFFERENTS SYNDICATS OUVRIERS DE LA PROFESSION D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR ORDONNER L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE CADRE D'UNE SEULE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUEE PAR LES 49 SOCIETES COMPOSANT LE GROUPE DU PARISIEN LIBERE, APRES AVOIR DANS UN DE SES MOTIFS DONT IL N'A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION, DIT QU'IL N'ETAIT COMPETENT QUE VIS-A-VIS DES ETABLISSEMENTS SITUES DANS SON RESSORT, MALGRE L'INDIVISIBILITE DE LA DEMANDE, A DECLARE LES SYNDICATS IRRECEVABLES DANS LEUR ACTION, AU MOTIF QU'ILS N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LEUR REPRESENTATIVITE DANS CHACUN DES ETABLISSEMENTS EN CAUSE ET ETAIENT DES LORS SANS INTERET A AGIR ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE POUR ETRE RECEVABLES DANS LEUR ACTION LES SYNDICATS OUVRIERS FUSSENT REPRESENTATIFS DANS CHACUN DES ETABLISSEMENTS POUR LESQUELS ILS DEMANDAIENT L'ORGANISATION D'ELECTIONS COMMUNES ET QU'IL SUFFISAIT QU'ILS JUSTIFIASSENT DE L'INTERET QUE PRESENTAIT POUR EUX CETTE DEMANDE, EN RAISON DE LA PRESENCE D'ADHERENTS DANS L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60557
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt - Elections - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale.

Pour être recevables dans leur action tendant à voir ordonner l'organisation d'élections de délégués du personnel dans le cadre d'une seule unité économique et sociale constituée par les diverses sociétés d'un groupe, il suffit à des syndicats de justifier de l'intérêt que présente pour eux cette demande, en raison de la présence d'adhérents dans l'ensemble de l'entreprise, sans que soit établie nécessairement leur représentativité dans chacun des établissements pour lesquels ils demandent l'organisation d'élections communes.


Références :

Code du travail L411-11 CASSATION
Code du travail L420-1 CASSATION
Code du travail L420-16 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saint-Ouen, 17 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 1977, pourvoi n°77-60557, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 723 P. 580
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 723 P. 580

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.60557
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