SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE LA CESSION DE BAIL AU PROFIT D'UN ENFANT DU PRENEUR QUI CONSTITUE UNE EXCEPTION A LA PROHIBITION DE TOUTE CESSION, EST UNE FAVEUR RESERVEE AU PRENEUR DE BONNE FOI, C'EST-A-DIRE CELUI QUI S'EST CONSTAMMENT ACQUITTE DES OBLIGATIONS RESULTANT DE SON BAIL ET QUE L'AUTORISATION DE CEDER PEUT ETRE REFUSEE MEME SI LES MANQUEMENTS ETANT ETABLIS NE SONT PAS DE NATURE A ENTRAINER LA RESILIATION OU A JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A AUTORISE LA CESSION PAR RAOUL X... A SON Y... CHARLES D'UN BAIL RENOUVELE LE 1ER OCTOBRE 1973, PORTANT SUR DES PARCELLES DE TERRE APPARTENANT A GRANDCOLAS, A REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION DES MANQUEMENTS DU PRENEUR A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN RELEVEE DANS UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 7 JUIN 1972, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'ILS N'ETAIENT PAS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, ET, D'AUTRE PART, QUE CES FAITS REMONTAIENT A 1972 ET QUE LE BAILLEUR N'AVAIT PAS JUGE UTILE D'EN FAIRE ETAT POUR S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DU BAIL EN 1973 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY