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20/12/1977 | FRANCE | N°76-14397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1977, 76-14397


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE LA CESSION DE BAIL AU PROFIT D'UN ENFANT DU PRENEUR QUI CONSTITUE UNE EXCEPTION A LA PROHIBITION DE TOUTE CESSION, EST UNE FAVEUR RESERVEE AU PRENEUR DE BONNE FOI, C'EST-A-DIRE CELUI QUI S'EST CONSTAMMENT ACQUITTE DES OBLIGATIONS RESULTANT DE SON BAIL ET QUE L'AUTORISATION DE CEDER PEUT ETRE REFUSEE MEME SI LES MANQUEMENTS ETANT ETABLIS NE SONT PAS DE NATURE A ENTRAINER LA RESILIATION OU A JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A AUTORISE LA

CESSION PAR RAOUL X... A SON Y... CHARLES D'UN BAIL RENOUV...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 832 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE LA CESSION DE BAIL AU PROFIT D'UN ENFANT DU PRENEUR QUI CONSTITUE UNE EXCEPTION A LA PROHIBITION DE TOUTE CESSION, EST UNE FAVEUR RESERVEE AU PRENEUR DE BONNE FOI, C'EST-A-DIRE CELUI QUI S'EST CONSTAMMENT ACQUITTE DES OBLIGATIONS RESULTANT DE SON BAIL ET QUE L'AUTORISATION DE CEDER PEUT ETRE REFUSEE MEME SI LES MANQUEMENTS ETANT ETABLIS NE SONT PAS DE NATURE A ENTRAINER LA RESILIATION OU A JUSTIFIER LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A AUTORISE LA CESSION PAR RAOUL X... A SON Y... CHARLES D'UN BAIL RENOUVELE LE 1ER OCTOBRE 1973, PORTANT SUR DES PARCELLES DE TERRE APPARTENANT A GRANDCOLAS, A REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION DES MANQUEMENTS DU PRENEUR A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN RELEVEE DANS UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 7 JUIN 1972, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'ILS N'ETAIENT PAS DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, ET, D'AUTRE PART, QUE CES FAITS REMONTAIENT A 1972 ET QUE LE BAILLEUR N'AVAIT PAS JUGE UTILE D'EN FAIRE ETAT POUR S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DU BAIL EN 1973 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-14397
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Conditions - Bonne foi du preneur - Observations constantes de ses obligations.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Preneur ayant atteint l'âge de la retraite - Cession à un enfant - Conditions.

La cession du bail au profit d'un enfant du preneur est une faveur réservée au preneur de bonne foi qui s'est constamment acquitté des obligations résultant de son bail. L'autorisation de céder peut être refusée même si les manquements ne sont pas de nature à entraîner la résiliation ou à justifier le refus de renouvellement.


Références :

Code rural 832 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre sociale ), 26 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-11-06 Bulletin 1973 III N. 563 p.411 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1977, pourvoi n°76-14397, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 457 P. 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 457 P. 348

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.14397
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