SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 25 MAI 1973, CHARLES X... A VENDU AUX EPOUX Y... UN IMMEUBLE, AINSI QUE LE MOBILIER LE GARNISSANT, MOYENNANT LE PRIX DE 60000 FRANCS, CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE ET INDEXEE DE 4800 FRANCS ;
QU'EN 1974, LE VENDEUR A DEMANDE LA RESCISION DE LA VENTE PRETENDUEMENT LESIONNAIRE ;
QUE LE TRIBUNAL AYANT DIT CETTE ACTION IRRECEVABLE, X... A INVOQUE EN APPEL LA NULLITE DE LA VENTE POUR ABSENCE DE PRIX ;
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR JUGE IRRECEVABLE CETTE DEMANDE EN NULLITE QUI N'AVAIT PAS ETE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE BUT DE LA DEMANDE FORMULEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ETAIT LA NULLITE, DU MOINS RELATIVE, DE LA VENTE ET QU'ELLE TENDAIT AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE FORMULEE EN APPEL ;
QU'AU SURPLUS LA DEMANDE EN NULLITE EST LE COMPLEMENT DE L'ACTION EN RESCISION ET CONTIENT CELLE-CI QUI NE FORMAIT QUE LE MINIMUM DE LA RECLAMATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN NULLITE DE LA VENTE DIFFERE DE L'ACTION EN RESCISION, ETANT OBSERVE QU'ELLE NE PEUT PAS ETRE PARALYSEE DANS SES EFFETS COMME L'ACTION EN RESCISION, PAR UNE OFFRE DE L'ACQUEREUR ;
QU'ELLE NE TEND DONC PAS AUX MEMES FINS ;
QU'ELLE N'EST NI L'ACCESSOIRE, NI LA CONSEQUENCE, NI LE COMPLEMENT DE L'ACTION EN RESCISION ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A DECIDE EXACTEMENT QU'EN PRESENCE DE L'OPPOSITION DE LA PARTIE ADVERSE, X... NE POUVAIT SOUMETTRE AUX JUGES D'APPEL UNE PRETENTION QU'IL N'AVAIT PAS FORMULEE EN PREMIERE INSTANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (2E CHAMBRE)