SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 2052 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LES DOMMAGES-INTERETS ATTRIBUES EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES NE PEUVENT EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND TEXTE, LES TRANSACTIONS ONT, ENTRE LES PARTIES, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME X... FUT BLESSEE DANS UN ACCIDENT DONT LOUIS SE RECONNUT ENTIEREMENT RESPONSABLE ;
QU'A LA SUITE D'UNE TRANSACTION, L'ASSUREUR DE LOUIS L'INDEMNISA DE SON PREJUDICE ;
QUE, S'ETANT SOUMISE, POUR AMELIORER SON ETAT, A UNE NOUVELLE INTERVENTION CHIRURGICALE, DAME X... A ASSIGNE LOUIS EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE, L'ARRET RETIENT QUE LE FAIT DE SUBIR UNE DEUXIEME OPERATION ENTRAINANT DEUX MOIS D'ARRET DE TRAVAIL, DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES ET UN Y... DOLORIS CONSTITUE BIEN UNE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, MEME SI LE RESULTAT FINAL A ETE UNE AMELIORATION DU TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE : ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'OPERATION N'AVAIT PAS ETE MOTIVEE PAR UNE AGGRAVATION DE L'ETAT DE DAME X..., ET QU'ELLE N'AVAIT, PAR CONSEQUENT, PAS EU POUR EFFET D'ENTRAINER UN NOUVEAU PREJUDICE INDEMNISABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;