SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE CARMEL TOWERS FRANCE A CHARGE LA SOCIETE SECAT D'UNE MISSION COMPLETE DE MAITRE D'Z... ET A CONFIE LES TRAVAUX DE GROS Z... DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER QU'ELLE FAISAIT EDIFIER A LA SOCIETE FIGONI QUI A ELLE-MEME SOUS TRAITE LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE FONDATION A UN TIERS, QU'EN EXECUTANT CES FONDATIONS, SELON LE PROCEDE TECHNIQUE DIT DU MUR BERLINOIS, L'ENTREPRISE A EMPIETE SUR LA PROPRIETE VOISINE APPARTENANT A DAME X... ;
QUE, POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI ETAIT AINSI OCCASIONNE, CELLE-CI A ASSIGNE LA SOCIETE FIGONI ET LA SOCIETE CARMEL TOWERS FRANCE, CETTE DERNIERE APPELANT A SA GARANTIE LADITE SOCIETE FIGONI ET LA SOCIETE SECAT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE IN SOLIDUM LA SOCIETE CARMEL TOWERS FRANCE ET LA SOCIETE FIGONI A INDEMNISER DAME X..., A DECIDE QUE LA SOCIETE FIGONI ET LA SOCIETE SECAT SERAIENT TENUES DE GARANTIR LA SOCIETE CARMEL TOWERS FRANCE DES CONDAMNATIONS AINSI PRONONCEES CONTRE ELLE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FIGONI FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR TOTALEMENT LE MAITRE DE Y... AU MOTIF QUE CELUI-CI N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE PUISQUE LE CONTRAT PREVOYAIT QUE L'OBTENTION DES AUTORISATIONS DES PROPRIETAIRES VOISINS INCOMBAIT A L'ENTREPRENEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES QUI AVAIENT RELEVE UNE FAUTE DU MAITRE DE Y... CONSISTANT DANS UN DEFAUT DE SURVEILLANCE POUR ENGAGER SA RESPONSABILITE ENVERS SON VOISIN, NE POUVAIENT STATUER AINSI SANS CONTRADICTION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA SOCIETE CARMEL TOWERS FRANCE, PAR LES CONVENTIONS PASSEES AVEC LES SOCIETES SECAT ET FIGONI, AVAIT MIS A LA CHARGE DE CES DERNIERES L'OBLIGATION D'OBTENIR L'AUTORISATION DU VOISIN ET QUE CETTE OBLIGATION N'A PAS ETE RESPECTEE ;
QU'ELLE AJOUTE QUE LA SOCIETE CARMEL TOWERS FRANCE N'EST PAS INTERVENUE DANS LA REALISATION DE L'OUVRAGE ET QU'ELLE AVAIT FAIT CONFIANCE AUX DILIGENCES DES DEUX SOCIETES AVEC QUI ELLE AVAIT TRAITE ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CIRCONSTANCES QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE MAITRE DE Y... AIT COMMIS UNE FAUTE DE NEGLIGENCE, ETRANGERE AUX PREVISIONS CONTRACTUELLES, ET EN LAISSANT A LA CHARGE DES SEULES SOCIETES SECAT ET FIGONI LA REPARATION DU DOMMAGE DE DAME X..., LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS COMMIS LA CONTRADICTION QUI LEUR EST IMPUTEE PAR LE MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS