SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE, DEMOISELLE Y... QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR, A ETE HEURTEE PAR UN AUTORAIL ET A ETE TUEE SUR LE COUP ;
QUE SES PERE ET MERE, LES EPOUX Y..., X... QUE CLAVERIE, ES QUALITES DE TUTEUR DU FILS MINEUR DE LA VICTIME, ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR DOMMAGE A LA SNCF ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS Z... DE LEURS DEMANDES, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA SNCF S'ETAIT, EN CE QUI CONCERNE LA SIGNALISATION DU PASSAGE A NIVEAU ET LES CONDITIONS DE VISIBILITE, CONFORMEE A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF ALORS QUE LA DISPENSE DE CLORE UN PASSAGE A NIVEAU N'EST ACCORDEE A LA SNCF QU'A SES RISQUES ET PERILS, QUE CELLE-CI DOIT PAR SUITE, NON SEULEMENT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS QUI LUI SONT IMPOSEES PAR LE REGLEMENT, MAIS ENCORE PRENDRE TOUTES AUTRES MESURES COMMANDEES PAR LA PRUDENCE LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE REQUIERENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;