La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1977 | FRANCE | N°76-11118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 1977, 76-11118


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE, DEMOISELLE Y... QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR, A ETE HEURTEE PAR UN AUTORAIL ET A ETE TUEE SUR LE COUP ;

QUE SES PERE ET MERE, LES EPOUX Y..., X... QUE CLAVERIE, ES QUALITES DE TUTEUR DU FILS MINEUR DE LA VICTIME, ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR DOMMAGE A LA SNCF ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS Z... DE LEURS DEMANDES, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA SNCF S'ETAIT, EN CE QUI CONCERNE LA SIGNALISATION DU PASSAGE A NIVEAU ET LES COND

ITIONS DE VISIBILITE, CONFORMEE A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE, DEMOISELLE Y... QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR, A ETE HEURTEE PAR UN AUTORAIL ET A ETE TUEE SUR LE COUP ;

QUE SES PERE ET MERE, LES EPOUX Y..., X... QUE CLAVERIE, ES QUALITES DE TUTEUR DU FILS MINEUR DE LA VICTIME, ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR DOMMAGE A LA SNCF ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS Z... DE LEURS DEMANDES, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA SNCF S'ETAIT, EN CE QUI CONCERNE LA SIGNALISATION DU PASSAGE A NIVEAU ET LES CONDITIONS DE VISIBILITE, CONFORMEE A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF ALORS QUE LA DISPENSE DE CLORE UN PASSAGE A NIVEAU N'EST ACCORDEE A LA SNCF QU'A SES RISQUES ET PERILS, QUE CELLE-CI DOIT PAR SUITE, NON SEULEMENT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS QUI LUI SONT IMPOSEES PAR LE REGLEMENT, MAIS ENCORE PRENDRE TOUTES AUTRES MESURES COMMANDEES PAR LA PRUDENCE LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE REQUIERENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11118
Date de la décision : 19/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHEMIN DE FER - Passage à niveau - Passage non gardé - Signalisation réglementaire - Obligation de prendre les mesures de prudence exigées par les circonstances.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Chemin de fer - Passage à niveau non gardé - Signalisation réglementaire - Obligation de prendre les mesures de prudence exigées par les circonstances.

La dispense de clore un passage à niveau n'est accordée à la SNCF, qu'à ses risques et périls. Celle-ci doit, par suite, non seulement respecter les prescriptions qui lui sont imposées par le règlement, mais encore prendre toutes autres mesures commandées par la prudence lorsque les circonstances le requièrent. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute de leur demande en réparation des préjudices subis les ayants droit d'un cyclomotoriste tué par un autorail sur un passage à niveau non gardé au seul motif que la SNCF s'était, en ce qui concerne la signalisation du passage à niveau, conformée à la réglementation en vigueur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 26 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-03-25 Bulletin 1965 II N. 311 p.213 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-10 Bulletin 1973 II N. 252 p.201 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 1977, pourvoi n°76-11118, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 242 P. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 242 P. 175

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award