SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 8 JUILLET 1975), LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARTHEMY (SEB) A ACCEPTE LE 15 JANVIER 1973 L'OFFRE DE QUOEX DE LUI VENDRE 15 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DES FROMAGERIES QUOEX (SFQ) MOYENNANT LE PRIX DE 102306,70 FRANCS ;
QUE LE 16 JANVIER 1973 LA SOCIETE PREVAL (SP) A ADRESSE A LA SEB UNE LETTRE OU ELLE S'OPPOSAIT AU PAIEMENT DE TOUTES SOMMES QUE CETTE SOCIETE POURRAIT DEVOIR A QUOEX A CONCURRENCE D'UN MONTANT DE 141324,51 FRANCS DONT ELLE SE DISAIT CREANCIERE CONTRE CELUI-CI ;
QUE LE 29 JANVIER 1973 QUOEX A ENVOYE A LA SEB LES 15 ACTIONS QU'ELLE AVAIT ACQUISES ;
QUE LE 8 MARS 1975 LA SEB ESTIMANT NE POUVOIR PASSER OUTRE A LA LETTRE DE LA SP A DEPOSE ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE FREYRE, PRIS COMME SEQUESTRE, LES QUINZE ACTIONS RECUES DE QUOEX AINSI QUE LE RELIQUAT DE LEUR PRIX ;
QUE SAISIE PAR QUOEX D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT PAR LA SEB ET FREYRE DU SOLDE DU PRIX DESDITES ACTIONS ET DE DOMMAGES ET INTERETS, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LA SEB ET FREYRE DEVRONT REMETTRE CE SOLDE A QUOEX ET A CONDAMNE LA SEB A VERSER A QUOEX UNE INDEMNITE DE 20000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SEB AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS A QUOEX EN RETENANT QUE L'OPPOSITION DE LA SP ETAIT IRREGULIERE, ET QUE LA SEB ETAIT EN FAUTE DE L'AVOIR PRISE EN CONSIDERATION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL N'EXISTE DE NULLITES DE PLEIN DROIT QUE CELLES QUI SONT EXPRESSEMENT DECLAREES TELLES PAR LA LOI ET QUE, SAUF CETTE HYPOTHESE , NON REALISEE EN L'ESPECE, LE TIERS SAISI, QUI N'A PAS A SE FAIRE JUGE DE LA VALIDITE FORMELLE OU DU MERITE DE L'OPPOSITION, PEUT, SANS ABUS, OPERER CONSIGNATION DES SOMMES DUES, A CHARGE POUR LE DEBITEUR D'USER DE TOUTES VOIES DE DROIT AUX FINS DE S'EN FAIRE ORDONNER L'ATTRIBUTION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES NE POUVAIENT, DE TOUTE FACON, TENIR POUR UNE FAUTE DISTINCTE, GENERATRICE D'UNE RESPONSABILITE AGGRAVEE, LA MESURE DE CONSIGNATION, SPONTANEMENT PRISE PAR LA SEB, ET QUI, ASSORTIE D'UN CANTONNEMENT, N'AVAIT POUR EFFET QUE DE LIMITER LE PREJUDICE DU DEFENDEUR, ALORS, ENFIN, QUE, DANS CES CONDITIONS, LES MOTIFS CITES, QUI NE FONT RESSORTIR, A LA CHARGE DE LA SEB, AUCUN AGISSEMENT REVELATEUR DE MAUVAISE FOI OU CONSTITUTIF D'UNE FAUTE LOURDE EQUIPOLLENTE, NI NE CARACTERISENT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE INDEPENDANT DU RETARD APPORTE AU PAIEMENT, NE JUSTIFIENT PAS LA CONDAMNATION A DOMMAGES ET INTERETS DISTINCTS DES INTERETS MORATOIRES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE A BON DROIT QUE L'OPPOSITION A PAIEMENT PAR SIMPLE LETTRE RECUE PAR LA SEB NE POUVAIT EN RIEN ETRE ASSIMILEE A LA PROCEDURE DE SAISIE ARRET PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUI POUVAIT SEULE EMPECHER LA SEB DE SE LIBERER DE SA DETTE NON CONTESTEE ENVERS QUOEX ;
QU'IL A PU, DES LORS, DECIDER QUE LES AGISSEMENTS PRECITES DE LA SEB ENVERS QUOEX A LA SUITE DE LADITE LETTRE DE LA SF AVAIENT ETE FAUTIFS ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN CONSTATANT, PAR L'EVALUATION QU'ELLE EN A FAITE, L'EXISTENCE POUR QUOEX D'UN PREJUDICE DISTINCT D'UN SIMPLE RETARD DANS LE PAIEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;