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15/12/1977 | FRANCE | N°76-10938

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1977, 76-10938


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 5 DECEMBRE 1975), D'AVOIR DECLARE JOLY RESPONSABLE, SOLIDAIREMENT AVEC LES AUTRES MEMBRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BATILYS, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, DU PASSIF CONTRACTE PAR CE GROUPEMENT POSTERIEUREMENT AU 1 ER JANVIER 1971, ET D'AVOIR FIXE A 30000 FRANCS LE MONTANT DE LA SOMME PROVISIONNELLE QUE JOLY DEVRA VERSER AU SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, PUISQUE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 DISPOSE QUE L'ACCEPTATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU COURS DE L'EXISTENCE DES GROUPEMENTS D'INTERET ECO

NOMIQUE NECESSITE LA REALISATION DES CONDITIONS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 5 DECEMBRE 1975), D'AVOIR DECLARE JOLY RESPONSABLE, SOLIDAIREMENT AVEC LES AUTRES MEMBRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BATILYS, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, DU PASSIF CONTRACTE PAR CE GROUPEMENT POSTERIEUREMENT AU 1 ER JANVIER 1971, ET D'AVOIR FIXE A 30000 FRANCS LE MONTANT DE LA SOMME PROVISIONNELLE QUE JOLY DEVRA VERSER AU SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, PUISQUE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 DISPOSE QUE L'ACCEPTATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU COURS DE L'EXISTENCE DES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE NECESSITE LA REALISATION DES CONDITIONS FIXEES PAR LEUR CONTRAT CONSTITUTIF, JOLY NE POUVAIT ETRE TENU, SUR SON PATRIMOINE PROPRE, DES DETTES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BATILYS, EN L'ABSENCE DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXIGEE PAR LES STATUTS DE CELUI-CI ET A LAQUELLE ETAIT SUBORDONNEE SON ADMISSION COMME MEMBRE DE CE GROUPEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE JOLY AVAIT SOLLICITE SON ADMISSION AU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, QU'IL A ETE INFORME, PAR LETTRE DU 29 DECEMBRE 1970, DE LA SUITE FAVORABLE DONNEE A SA DEMANDE, QU'ENSUITE IL A PRIS CONNAISSANCE DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR, QU'IL A PAYE LA SOMME DE 250 FRANCS A TITRE DE DROIT D'ENTREE ET SANS RESTRICTION, QU'IL A ASSISTE AUX ASSEMBLEES GENERALES, SIGNE LES FEUILLES DE PRESENCE ET PARTICIPE AUX VOTES, QU'IL A, ENFIN, DONNE SA DEMISSION PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 5 FEVRIER 1973 EN PRECISANT QU'IL TERMINERAIT LES TRAVAUX PAR LUI ENTREPRIS ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE JOLY, QUI S'ETAITCOMPORTE COMME UN MEMBRE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, ETAIT APPARU COMME TEL AUX YEUX DES TIERS ET REVENDIQUAIT LES DROITS ATTACHES A CETTE QUALITE, NE POUVAIT SE PREVALOIR, A L'ENCONTRE DE LA MASSE DES CREANCIERS, DU FAIT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE N'AURAIT PAS DELIBERE SUR SON ADMISSION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-10938
Date de la décision : 15/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Membres - Nouveau membre - Admission - Conditions - Délibération de l'assemblée générale - Inobservation - Effets à l'égard des tiers.

* APPARENCE - Groupement d'intérêt économique - Membre - Nouveau membre - Admission - Condition exigée par les statuts - Inobservation - Comportement à l'égard des tiers.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Masse des créanciers - Qualité de tiers - Groupement d'intérêt économique - Membre - Admission - Absence de délibération de l'assemblée générale.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATIONS DES BIENS - Groupement d'intérêt économique - Membres - Payement des dettes sociales.

* GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Effets - Effets à l'égard des membres - Payement des dettes sociales.

Un entrepreneur de construction déclaré responsable en qualité de membre d'un groupement d'intérêt économique en règlement judiciaire, du passif contracté par ce groupement, ne peut se prévaloir, à l'encontre de la masse des créanciers, du fait que l'assemblée générale n'aurait pas délibéré sur son admission ainsi que l'exigaient les statuts dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il s'est comporté comme un membre de ce groupement pendant plusieurs années et qu'il est apparu comme tel aux yeux des tiers.


Références :

Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967 ART. 4, ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 05 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1977, pourvoi n°76-10938, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 297 P. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 297 P. 253

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Lancien CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10938
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