SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE CHAUFFOUR, ENGAGE EN JUILLET 1955 PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORREZE, NOMME PAR LA SUITE TECHNICIEN AS, PUIS REDACTEUR DE CONTENTIEUX, LE 10 JUILLET 1967, ET ENFIN REDACTEUR JURIDIQUE LE 1ER JANVIER 1970, A QUITTE LADITE CAISSE LE 24 AVRIL 1970 ET ENGAGE CONTRE CELLE-CI UNE INSTANCE EN RECONSTITUTION DE CARRIERE ET EN PAIEMENT DE REMUNERATION COMPLEMENTAIRE AVEC DOMMAGES ET INTERETS ;
QU'EN SON POURVOI, IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA QUALIFICATION DE REDACTEUR JURIDIQUE LUI SOIT RECONNUE A COMPTER DU 10 JUILLET 1967 AU LIEU DU 1ER JANVIER 1970, AUX MOTIFS QUE LE DROIT A UN TEL GRADE EXIGE SOIT LES TITRES REQUIS, SOIT A DEFAUT, UNE QUALIFICATION ACQUISE PAR L'EXPERIENCE DONT CHAUFFOUR NE JUSTIFIAIT PAS AU 10 JUILLET 1967, CETTE QUALIFICATION NE RESULTANT PAS DE LA SEULE OBTENTION DU DIPLOME DE FIN D'ETUDES DU COURS DES CADRES ET QU'IL ETAIT D'AUTANT MOINS FONDE DANS SA PRETENTION QUE LE POSTE DE REDACTEUR JURIDIQUE NE FIGURAIT PAS A L'ORGANIGRAMME DE LA CAISSE POUR LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES A CET E EGARD SANS REPONSE, CHAUFFOUR FAISAIT VALOIR QUE BIEN QU'AYANT ETE CLASSE REDACTEUR DE CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 1967 AU 31 DECEMBRE 1969 ET REDACTEUR JURIDIQUE A PARTIR SEULEMENT DU 1ER JANVIER 1970, IL N'AVAIT JAMAIS CESSE, PENDANT TOUTE CETTE PERIODE, D'OCCUPER LES MEMES FONCTIONS ;
QU'IL AVAIT ETE DECIDE PAR LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE QUE LE FAIT POUR UN AGENT DE NE POSSEDER AUCUN DIPLOME DE DROIT NE CONSTITUAIT PAS UN OBSTACLE A L'ATTRIBUTION DU COEFFICIENT DE REDACTEUR JURIDIQUE ;
QU'AU SURPLUS, AUCUN DES AGENTS AYANT OCCUPE PRECEDEMMENT CE POSTE ET CLASSES REDACTEURS JURIDIQUES N'ETAIENT TITULAIRES DU DIPLOME DE DROIT PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LES ACTIVITES QU'IL AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCEES NE LUI PERMETTAIENT PAS, INDEPENDAMMENT DE LA POSSESSION D'UN DIPLOME, DE PRETENDRE A LA QUALIFICATION DE REDACTEUR JURIDIQUE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE LES ELEMENTS SUR LESQUELS L'INTERESSE FONDAIT SA PRETENTION, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ESTIME QUE CHAUFFOUR N'ETABLISSAIT PAS QU'IL PRESENTAIT, DES LE 10 JUILLET 1967, LES GARANTIES DE QUALIFICATION SUSCEPTIBLES DE SUPPLEER AU DEFAUT DE DIPLOME ;
QUE LE PREMIER JUGE DONT L'ARRET ATTAQUE S'APPROPRIE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, RELEVE QU'IL N'AVAIT PAS, INITIALEMENT DE QUALIFICATION PARTICULIERE POUR OCCUPER UN POSTE DE REDACTEUR JURIDIQUE ET QUE C'ETAIT LA FORMATION QU'IL AVAIT PEU A PEU ACQUISE, NOTAMMENT DANS LES FONCTIONS QU'IL AVAIT EXERCEES A L'URSSAF DU CHER AUPRES DE LAQUELLE IL AVAIT ETE DETACHE, QUI AVAIT AMENE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE A LE NOMMER, APRES ACCORD DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, REDACTEUR JURIDIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, DU CHAPITRE IX DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE, DES ARTICLES 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE CHAUFFOUR DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR ACCEDER LE 1ER MARS 1968 AU POSTE DE CHEF DE SECTION A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, AUX MOTIFS QUE, BIEN QUE DIPLOME DE L'ECOLE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE, IL N'AVAIT PAS D'EXPERIENCE APPROFONDIE DE LA COMPTABILITE ET QUE, DES LORS, SA NOMINATION A UN POSTE DE RESPONSABILITE DONT L'IMPORTANCE N'ETAIT PAS A DEMONTRER, COMPTE TENU DES SOMMES QUE MANIPULENT LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES CONTROLES FINANCIERS RIGOUREUX AUXQUELS CEUX-CI SONT SOUMIS DE LA PART DE L'ETAT, NE POUVAIT ETRE LEGITIMEMENT ENVISAGES AINSI QUE LE SOUTENAIT LA CAISSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI RELEVAIT QUE LE DIRECTEUR DE LA CAISSE AVAIT POURVU LE POSTE DE CHEF DE SECTION DU SERVICE COMPTABILITE SANS OBSERVER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DU CHAPITRE IX DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE, PUISQU'IL N'ETAIT PAS DENIE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU APPEL DE CANDIDATURES SUR LE PLAN REGIONAL, ET QUE L'AGENT QUI AVAIT ETE NOMME A CE POSTE N'ETAIT PAS INSCRIT AU TABLEAU REGIONAL DE PROMOTION, NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, ESTIMER QUE CHAUFFOUR N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE DU FAIT DE CETTE IRREGULARITE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CHAUFFOUR FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'UN SECOND POSTE DE CADRE, CHEF DE SECTION, CREE EN 1969 AVAIT ETE ATTRIBUE SANS QUE SOIT FAIT L'APPEL DE CANDIDATURES PREVU PAR LE CHAPITRE IX DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER SI CHAUFFOUR NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR OCCUPER CE SECOND POSTE ;
MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE LE JUGEMENT DONT L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE S'APPROPRIE LES MOTIFS NON CONTRAIRES RELEVE QU'INDEPENDAMMENT DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE PROMOTION PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE VII DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE EXIGENT, POUR L'ACCESSION AUX POSTES DE CADRES, UNE FORMATION SPECIALISEE ;
QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE POSTE DE CHEF DE SECTION DU SERVICE COMPTABILITE, REVENDIQUE PAR CHAUFFOUR, IMPLIQUAIT, PLUS QUE TOUT AUTRE, EN RAISON DE SA TECHNICITE ET DE SON IMPORTANCE, UNE EXPERIENCE APPROFONDIE QUI FAISAIT DEFAUT A CELUI-CI ;
QU'AU DEMEURANT, LORSQUE CE POSTE AVAIT ETE POURVU, CHAUFFOUR ETAIT MUTE A L'URSSAF DU CHER OU SA CANDIDATURE AVAIT ETE AGREEE POUR UN POSTE D'AGENT DELEGUE AUX AUDIENCES ET QUE CE N'ETAIT QUE PAR LA SUITE QU'IL AVAIT ETE REMIS A LA DISPOSITION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE ;
QU'ILS ESTIMENT QUE CHAUFFOUR, QUI NE REMPLISSAIT PAS UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES A SA NOMINATION AU POSTE DONT IL S'AGIT NE POUVAIT EXCIPER D'AUCUN PREJUDICE, QUELLE QU'AIT PU ETRE L'IRREGULARITE EN LA FORME DE LA PROMOTION A CE MEME POSTE D'UN EMPLOYE PRINCIPAL, TROISIEME ECHELON, QUI EN EXERCAIT DEJA PARTIELLEMENT LES FONCTIONS ET DONT LA COMPETENCE APPARAISSAIT INDISCUTABLE, CE EN QUOI ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;
ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QUE, SI EN CAUSE D'APPEL, CHAUFFOUR FAISAIT VALOIR ET DEMANDAIT A ETABLIR PAR EXPERTISE QU'IL AVAIT, A TOUT LE MOINS, VOCATION POUR ACCEDER A UN SECOND POSTE DE CADRE CHEF DE SECTION QUI FIGURAIT A L'ORGANIGRAMME DE LA CAISSE POUR L'ANNEE 1969 ET SI L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS A CETTE DEMANDE NOUVELLE, L'OMISSION PAR UNE JURIDICTION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE NE CONSTITUE PAS UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES