La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1977 | FRANCE | N°75-12435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1977, 75-12435


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE BARONNET A OFFERT A MARGOTEAU DE LUI VENDRE UN VEAU ;

QUE LE PRIX DE LA VENTE A ETE FIXE D'UN COMMUN ACCORD A 750 FRANCS ;

QUE L'ACQUEREUR A PRIS LIVRAISON DE L'ANIMAL ET LE CHARGEAIT DANS SA BETAILLERE LORSQU'EST SURVENU LE SIEUR X..., PORTEUR D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE SOUSCRITE PAR BARONNET ;

QUE X... A EMPORTE LE VEAU EN PAIEMENT DE SA CREANCE, SANS AUCUNE OPPOSITION DE MARGOTEAU ;

QUE, BARONNET AYANT DEPOSE PLAINTE EN VOL CONTRE X..., CE DERNIER

A ETE RELAXE PAR LA JURIDICTION PENALE AU MOTIF QU'AU MOMENT DES FAITS REPRO...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE BARONNET A OFFERT A MARGOTEAU DE LUI VENDRE UN VEAU ;

QUE LE PRIX DE LA VENTE A ETE FIXE D'UN COMMUN ACCORD A 750 FRANCS ;

QUE L'ACQUEREUR A PRIS LIVRAISON DE L'ANIMAL ET LE CHARGEAIT DANS SA BETAILLERE LORSQU'EST SURVENU LE SIEUR X..., PORTEUR D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE SOUSCRITE PAR BARONNET ;

QUE X... A EMPORTE LE VEAU EN PAIEMENT DE SA CREANCE, SANS AUCUNE OPPOSITION DE MARGOTEAU ;

QUE, BARONNET AYANT DEPOSE PLAINTE EN VOL CONTRE X..., CE DERNIER A ETE RELAXE PAR LA JURIDICTION PENALE AU MOTIF QU'AU MOMENT DES FAITS REPROCHES, L'ANIMAL AVAIT ETE VENDU A MARGOTEAU QUI EN AVAIT PRIS POSSESSION ET EN ETAIT DONC DEVENU PROPRIETAIRE ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONDAMNE MARGOTEAU A PAYER A BARONNET LE PRIX DE LA VENTE ;

ATTENDU QUE, PAR LE PREMIER MOYEN, LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE, D'UNE PART D'AVOIR ETENDU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION DE RELAXE A DES MOTIFS QUI N'EN ETAIENT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE, TELS QUE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE VEAU RECONNUE A MARGOTEAU, D'AUTRE PART DE S'ETRE CONTREDIT EN AFFIRMANT QUE LA CHOSE JUGEE DE FACON DEFINITIVE AU PENAL NE POUVAIT ETRE REMISE EN QUESTION ET EN MECONNAISSANT LE MOTIF, SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF, SELON LEQUEL ETAIT PROUVEE LA REMISE AU PLAIGNANT DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE SIGNEE PAR LUI ET PRODUITE PAR X..., ENFIN DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS TRES PRECISES DE MARGOTEAU ;

QUE, PAR LE SECOND MOYEN, IL EST ENCORE SOUTENU, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET PENAL LA PREUVE DE LA REMISE A BARONNET DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE LORS DE LA PRISE DU VEAU PAR X... ET QUE CETTE OPERATION AURAIT DONC ANNULE LA VENTE, MARGOTEAU N'AYANT PU EMPORTER L'ANIMAL, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE MARGOTEAU S'ETAIT TROUVE IMMEDIATEMENT DEPOSSEDE DU VEAU PAR SA REMISE A UN TIERS AVEC L'ACCORD DE BARONNET, QUE DANS LES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES LA CONDITION RESOLUTOIRE EST TOUJOURS SOUS-ENTENDUE ;

QU'A LA DEMANDE INJUSTIFIEE DE BARONNET, MARGOTEAU POUVAIT OPPOSER L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS, LA THEORIE DES RISQUES NE TROUVANT PAS SON APPLICATION EN DEHORS D'UNE PERTE FORTUITE DE LA CHOSE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'AYANT CONSTATE QUE MARGOTEAU AVAIT PRIS LIVRAISON DE L'ANIMAL AVANT L'INTERVENTION D'UN TIERS, LE TRIBUNAL A PU EN DEDUIRE, SANS CONTRADICTION ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE, QUE BARONNET AVAIT REMPLI TOUTES SES OBLIGATIONS ET QUE MARGOTEAU ETAIT DONC DEBITEUR DU PRIX DE LA VENTE ;

QUE, PAR AILLEURS, LE PREMIER MOYEN NE PRECISE PAS A QUEL CHEF DES CONCLUSIONS DE MARGOTEAU LE JUGE N'AURAIT PAS REPONDU ;

ATTENDU, ENSUITE, QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS PRODUITES A L'APPUI DU POURVOI, QUE MARGOTEAU N'A SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL AUCUNE DES PRETENTIONS QU'IL SOULEVE AUJOURD'HUI DANS LE SECOND MOYEN ;

QUE CES PRETENTIONS SONT DONC NOUVELLES ET QU'ELLES SONT MELANGEES DE FAIT ET DE DROIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN, QUI EST POUR PARTIE MAL FONDE, EST IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS, ET QUE LE SECOND MOYEN EST EGALEMENT IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLAYE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12435
Date de la décision : 14/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Délivrance - Effet - Obligation de payer le prix.

* VENTE - Délivrance - Effet - Obligation de payer le prix.

Statuant sur une action en payement du prix de la vente d'un bovin, le tribunal qui constate que l'acquéreur a pris livraison de l'animal avant que celui-ci ait été emporté par un tiers en payement d'une créance dont il était titulaire contre le vendeur, peut en déduire que le vendeur a rempli toutes ses obligations et que l'acquéreur est débiteur du prix.


Références :

Code civil 1650

Décision attaquée : Tribunal d'instance Blaye, 28 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1977, pourvoi n°75-12435, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 476 P. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 476 P. 378

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12435
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award