SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 1110 ET 1116 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'EN VUE D'ACQUERIR DE FIGAROL, GARAGISTE, UN VEHICULE AUTOMOBILE D'OCCASION, LES EPOUX X... ONT CONTRACTE UN EMPRUNT AUPRES DE LA SOCIETE DE CREDIT A L'ACHAT DE MATERIEL AUTOMOBILE (CCAMA) ;
QU'EN CONTREPARTIE DE LA REMISE FAITE A FIGAROL D'UN CHEQUE DE 3500 FRANCS, LA CCAMA FIT ACCEPTER AUX EPOUX X... UNE LETTRE DE CHANGE D'UN MONTANT DE 4124 FRANCS 16, CONVERTIE EN 21 EFFETS A ECHEANCES SUCCESSIVES ;
QU'IL EST CONSTANT QUE LE VEHICULE N'A JAMAIS ETE LIVRE AUX EPOUX X... ET QUE CEUX-CI N'ONT PAS EFFECTUE AUPRES DE LA CCAMA LES VERSEMENTS QUI ETAIENT CONVENUS ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA CCAMA DE SON ACTION EN REMBOURSEMENT DIRIGEE CONTRE LES EPOUX X..., L'ARRET DECLARE NUL POUR VICE DU CONSENTEMENT LE CONTRAT DE PRET AU MOTIF QUE CE PRET TROUVE SA SEULE CAUSE DANS LES MANOEUVRES DELICTUEUSES DE FIGAROL QUI ONT AMENE LES EPOUX X... A CONTRACTER CE PRET ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE FIGAROL ETANT ETRANGER AU CONTRAT DE PRET LITIGIEUX, LESDITES MANOEUVRES N'ETAIENT PAS CONSTITUTIVES D'UN DOL ET QUE L'ERREUR, COMMISE PAR LES EPOUX X..., PORTANT NON SUR LA CAUSE DE L'OBLIGATION PAR EUX CONTRACTEE MAIS SUR LES MOBILES DE CELLE-CI, N'ETAIT PAS CONSTITUTIVE D'UN VICE DU CONTENTEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;