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14/12/1977 | FRANCE | N°75-12206

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1977, 75-12206


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 1110 ET 1116 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'EN VUE D'ACQUERIR DE FIGAROL, GARAGISTE, UN VEHICULE AUTOMOBILE D'OCCASION, LES EPOUX X... ONT CONTRACTE UN EMPRUNT AUPRES DE LA SOCIETE DE CREDIT A L'ACHAT DE MATERIEL AUTOMOBILE (CCAMA) ;

QU'EN CONTREPARTIE DE LA REMISE FAITE A FIGAROL D'UN CHEQUE DE 3500 FRANCS, LA CCAMA FIT ACCEPTER AUX EPOUX X... UNE LETTRE DE CHANGE D'UN MONTANT DE 4124 FRANCS 16, CONVERTIE EN 21 EFFETS A ECHEANCES SUCCESSIVES ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 1110 ET 1116 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'EN VUE D'ACQUERIR DE FIGAROL, GARAGISTE, UN VEHICULE AUTOMOBILE D'OCCASION, LES EPOUX X... ONT CONTRACTE UN EMPRUNT AUPRES DE LA SOCIETE DE CREDIT A L'ACHAT DE MATERIEL AUTOMOBILE (CCAMA) ;

QU'EN CONTREPARTIE DE LA REMISE FAITE A FIGAROL D'UN CHEQUE DE 3500 FRANCS, LA CCAMA FIT ACCEPTER AUX EPOUX X... UNE LETTRE DE CHANGE D'UN MONTANT DE 4124 FRANCS 16, CONVERTIE EN 21 EFFETS A ECHEANCES SUCCESSIVES ;

QU'IL EST CONSTANT QUE LE VEHICULE N'A JAMAIS ETE LIVRE AUX EPOUX X... ET QUE CEUX-CI N'ONT PAS EFFECTUE AUPRES DE LA CCAMA LES VERSEMENTS QUI ETAIENT CONVENUS ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA CCAMA DE SON ACTION EN REMBOURSEMENT DIRIGEE CONTRE LES EPOUX X..., L'ARRET DECLARE NUL POUR VICE DU CONSENTEMENT LE CONTRAT DE PRET AU MOTIF QUE CE PRET TROUVE SA SEULE CAUSE DANS LES MANOEUVRES DELICTUEUSES DE FIGAROL QUI ONT AMENE LES EPOUX X... A CONTRACTER CE PRET ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE FIGAROL ETANT ETRANGER AU CONTRAT DE PRET LITIGIEUX, LESDITES MANOEUVRES N'ETAIENT PAS CONSTITUTIVES D'UN DOL ET QUE L'ERREUR, COMMISE PAR LES EPOUX X..., PORTANT NON SUR LA CAUSE DE L'OBLIGATION PAR EUX CONTRACTEE MAIS SUR LES MOBILES DE CELLE-CI, N'ETAIT PAS CONSTITUTIVE D'UN VICE DU CONTENTEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-12206
Date de la décision : 14/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Manoeuvres d'une partie - Vente à crédit - Manoeuvres commises par le vendeur à l'encontre de l'emprunteur - Manoeuvres déterminantes du contrat de prêt.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur les mobiles (non).

* VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Contrat de crédit - Nullité - Cause - Dol - Manoeuvres délictueuses du vendeur - Vendeur étranger au contrat de crédit.

Méconnaît les articles 1110 et 1116 du Code civil, la Cour d'appel qui déclare nul pour vice du consentement le contrat de prêt intervenu entre une société de crédit et l'acheteur d'une automobile, au motif que le prêt trouve sa cause dans les manoeuvres délictueuses du vendeur du véhicule qui ont amené l'acheteur à contracter ce prêt, alors que, le vendeur étant étranger au contrat de prêt, ses manoeuvres ne sont pas constitutives de dol et que l'erreur commise par l'acheteur portant non sur la cause de l'obligation contractée, mais sur ses mobiles, n'est pas constitutive d'un vice du consentement.


Références :

Code civil 1110 CASSATION
Code civil 1116 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 24 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1977, pourvoi n°75-12206, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 293 P. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 293 P. 249

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Lhez
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12206
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