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13/12/1977 | FRANCE | N°76-13611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 1977, 76-13611


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, EN ATTENDANT LE RESULTAT DE POURSUITES PENALES ENGAGEES POUR INFRACTIONS FISCALES CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DRUGSTORE NATION ET SON GERANT BOROWSKI, A PRESENTE REQUETE POUR OBTENIR L'INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE SUR LES IMMEUBLES APPARTENANT A CE GERANT ;

QU'AYANT ETE DEBOUTEE DE SA REQUETE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, L'ADMINISTRATION A OBTENU GAIN DE CAUSE EN APP

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SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, EN ATTENDANT LE RESULTAT DE POURSUITES PENALES ENGAGEES POUR INFRACTIONS FISCALES CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DRUGSTORE NATION ET SON GERANT BOROWSKI, A PRESENTE REQUETE POUR OBTENIR L'INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE SUR LES IMMEUBLES APPARTENANT A CE GERANT ;

QU'AYANT ETE DEBOUTEE DE SA REQUETE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, L'ADMINISTRATION A OBTENU GAIN DE CAUSE EN APPEL, L'ARRET RENDU SPECIFIANT QUE SIGNIFICATION DEVRA EN ETRE FAITE AU DEBITEUR QUI POURRA SE POURVOIR EN REFERE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR EN OBTENIR LA RETRACTATION OU LA MODIFICATION ;

ATTENDU QUE LE JUGE DE PREMIERE INSTANCE S'ETANT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER, BOROWSKI A FORME UN POURVOI EN CASSATION, AUQUEL L'ADMINISTRATION OPPOSE L'IRRECEVABILITE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQUE LA LOI PERMET OU LA NECESSITE COMMANDE QU'UNE MESURE SOIT ORDONNEE A L'INSU D'UNE PARTIE, CELLE-CI DISPOSE D'UN RECOURS APPROPRIE CONTRE LA DECISION QUI LUI FAIT GRIEF ;

QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 496 DU MEME CODE LORSQU'IL EST FAIT DROIT A LA REQUETE, TOUT INTERESSE PEUT EN REFERE AU JUGE QUI A STATUE ;

QU'IL EN RESULTE QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES ;

ATTENDU QUE BOROWSKI, N'AYANT PAS DEMANDE A LA COUR D'APPEL QUI A RENDU LA DECISION LUI FAISANT GRIEF DE LA RAPPORTER, N'EST PAS RECEVABLE A FORMER UN POURVOI EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-13611
Date de la décision : 13/12/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance sur requête - Absence de demande en rétractation.

* HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Pourvoi en cassation - Débiteur n'ayant pas demandé la rétractation - Irrecevabilité.

* PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Conditions.

Aux termes de l'article 17 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Et en vertu de l'article 496 du même Code, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a statué. Il en résulte que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées. Par suite, un débiteur n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu à la requête d'un créancier autorisant ce dernier à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles du débiteur en spécifiant que celui-ci pourra se pourvoir en référé devant la juridiction compétente pour en obtenir la rétractation ou la modification, dès lors que ce débiteur n'a pas demandé à la Cour d'appel qui a rendu la décision lui faisant grief, de la rapporter.


Références :

Code de procédure civile 17 nouveau
Code de procédure civile 496 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 06 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-15 Bulletin 1974 II N. 165 (1) p.139 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-11 Bulletin 1975 II N. 97 p.81 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1977, pourvoi n°76-13611, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 441 P. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 441 P. 335

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Frank
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13611
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