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06/12/1977 | FRANCE | N°76-12479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1977, 76-12479


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 27 FEVRIER 1976) QUI AVAIT CONSENTI A LA SOCIETE ENTREPRISE ROBINET, LE 7 AOUT 1970, UN PRET DE 1100000 FRANCS GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE SUR LES IMMEUBLES DE LA SOCIETE IMMOBILIERE RONZIERES QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION, A FORME OPPOSITION AU JUGEMENT QUI A DECLARE COMMUNE A LA SOCIETE IMMOBILIERE RONZIERES LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ENTREPRISE ROBINET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE MAL FONDEE EN SON OPPOSITION, AUX MOTIFS QU'IL

EXISTAIT ENTRE LA SOCIETE ROBINET ET LA SOCIETE IMMO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 27 FEVRIER 1976) QUI AVAIT CONSENTI A LA SOCIETE ENTREPRISE ROBINET, LE 7 AOUT 1970, UN PRET DE 1100000 FRANCS GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE SUR LES IMMEUBLES DE LA SOCIETE IMMOBILIERE RONZIERES QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION, A FORME OPPOSITION AU JUGEMENT QUI A DECLARE COMMUNE A LA SOCIETE IMMOBILIERE RONZIERES LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ENTREPRISE ROBINET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE MAL FONDEE EN SON OPPOSITION, AUX MOTIFS QU'IL EXISTAIT ENTRE LA SOCIETE ROBINET ET LA SOCIETE IMMOBILIERE RONZIERES CONFUSION DES PATRIMOINES ET UNE SOCIETE DE FAIT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET NE CARACTERISENT PAS, AU CONTRAIRE, L'EXISTENCE D'APPORTS, ELEMENT CONSTITUTIF DU CONTRAT DE SOCIETE ;

QU'IL NE SAURAIT ETRE AVANCE QUE LA CRITIQUE AINSI ADRESSEE A LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI NE VISE QU'UN ASPECT SURABONDANT DE L'ARRET, LA COUR D'APPEL AYANT FONDE L'EXTENSION SUR LA NOTION DE CONFUSION DES PATRIMOINES ;

QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL N'A RECOURU A CETTE NOTION QUE POUR TENTER, EN VAIN, DE CARACTERISER UNE SOCIETE DE FAIT, QUE, D'AILLEURS ET SUBSIDIAIREMENT, S'IL ETAIT CONSIDERE QUE LA COUR D'APPEL A FONDE L'EXTENSION NON PAS SEULEMENT SUR LA NOTION DE SOCIETE DE FAIT, MAIS AUSSI SUR CELLE DE CONFUSION DES PATRIMOINES, L'ARRET DEVRAIT ENCORE ETRE CENSURE ;

QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU PRENDRE EN CONSIDERATION LA NOTION DE CONFUSION DES PATRIMOINES POUR JUSTIFIER L'EXTENSION SANS MECONNAITRE L'OBJET DE LA DISCUSSION, OU, A TOUT LE MOINS (SI L'ON NE VOYAIT EN LA NOTION EN CAUSE QU'UN MOYEN PROPRE A JUSTIFIER EVENTUELLEMENT L'EXTENSION), MECONNAITRE LA REGLE SELON LAQUELLE LE JUGE NE PEUT RETENIR DANS SA DECISION QUE DES ELEMENTS QU'IL A RECUEILLIS CONTRADICTOIREMENT, LE SYNDIC HOELTGEN N'AYANT AUCUNEMENT INVOQUE LA NOTION CONSIDEREE EN SES ECRITURES ;

QU'ENFIN ET TRES SUBSIDIAIREMENT, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET NE CARACTERISENT MEME PAS LA CONFUSION DES PATRIMOINES, PROPRE SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION, A FONDER L'EXTENSION ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET N'ETABLISSENT PAS L'EXISTENCE D'UN PARTAGE DES BENEFICES ET DES PERTES NI MEME UNE VOCATION AU PARTAGE DE BENEFICES ET DE PERTES ;

QUE L'ARRET EST SUR CE POINT ENTACHE D'UN VERITABLE DEFAUT DE MOTIFS, LA COUR D'APPEL AYANT PAR AILLEURS OMIS DE REPONDRE AUX ECRITURES DE LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE ;

QUE LE REPROCHE FAIT A LA COUR D'APPEL AVEC LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE COMPLETE DES MEMES OBSERVATIONS SUBSIDIAIRES SUR LA QUESTION DES MOTIFS DE L'ARRET RELATIFS A LA NOTION DE CONFUSION DES PATRIMOINES QUE LA PREMIERE BRANCHE ;

QUE LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE SE REFERE EN CONSEQUENCE A CES OBSERVATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES SOCIETES ROBINET ET RONZIERES AVAIENT MIS EN COMMUN LEUR ACTIVITE, LEURS MOYENS FINANCIERS, LEURS IMMEUBLES ET INSTALLATIONS AFIN DE REALISER UN OBJET COMMUN :

L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, AVEC L'INTENTION DE S'ASSOCIER ET DE PARTICIPER AUX BENEFICES ET EVENTUELLEMENT AUX PERTES, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, A PU RELEVER L'EXISTENCE DE LA SOCIETE DE FAIT QUI AVAIT ETE CREEE ENTRE ELLES ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12479
Date de la décision : 06/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE DE FAIT - Existence - Constatations suffisantes.

L'existence d'une société de fait est retenue à bon droit par les juges du fond, dès lors qu'ils constatent que les parties avaient mis en commun leur activité, leurs moyens financiers, leurs immeubles et installations afin de réaliser un objet commun, une entreprise de travaux publics, avec l'intention de s'associer et de participer aux bénéfices et éventuellement aux pertes.


Références :

Code civil 1832

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 3 ), 27 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-11-05 Bulletin 1974 IV N. 280 (2) p.229 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1977, pourvoi n°76-12479, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 292 P. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 292 P. 249

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Delpech
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12479
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