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06/12/1977 | FRANCE | N°76-11061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1977, 76-11061


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES MARBRES ET DERIVES (SIMAD) EN LIQUIDATION DES BIENS, AGISSANT EN QUALITE DE CREANCIERE ET LOUIS X..., SON GERANT, AGISSANT EN QUALITE D'ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE FEUGIER-SAPPEY, ONT FORME UN POURVOI CONTRE L'ARRET QUI A PRONONCE L'ANNULATION DU CONCORDAT DE LA SOCIETE FEUGIER-SAPPEY ET LA CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS EMPORTE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR ET QUE TOUTE ACTION JUDICIAIRE CO

NCERNANT SON PATRIMOINE NE PEUT ETRE INTENTEE QUE PAR...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES MARBRES ET DERIVES (SIMAD) EN LIQUIDATION DES BIENS, AGISSANT EN QUALITE DE CREANCIERE ET LOUIS X..., SON GERANT, AGISSANT EN QUALITE D'ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE FEUGIER-SAPPEY, ONT FORME UN POURVOI CONTRE L'ARRET QUI A PRONONCE L'ANNULATION DU CONCORDAT DE LA SOCIETE FEUGIER-SAPPEY ET LA CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS EMPORTE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR ET QUE TOUTE ACTION JUDICIAIRE CONCERNANT SON PATRIMOINE NE PEUT ETRE INTENTEE QUE PAR LE SYNDIC OU SUIVIE CONTRE LUI, QU'IL EN EST DE MEME DES VOIES DE RECOURS ET DU POURVOI EN CASSATION, QUE DES LORS LE POURVOI FORME PAR LA SIMAD EN LIQUIDATION DES BIENS, QUI N'EST PAS REPRESENTEE PAR SON SYNDIC EST IRRECEVABLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 244 ET 245 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUE LES ACTIONNAIRES DISPOSENT DE L'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE LORSQUE LA SOCIETE A SUBI UN PREJUDICE EN RAISON SOIT DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SOCIETES, SOIT DES VIOLATIONS DES STATUTS, SOIT DES FAUTES COMMISES PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX, QUE DES LORS L'ACTION QUI TEND A S'OPPOSER AU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE SOCIETE N'ENTRE PAS DANS LA CATEGORIE DE CELLES QUI PEUVENT ETRE EXERCEES PAR LES ACTIONNAIRES AU TITRE DE L'ACTION SOCIALE ET QUE SEULS LES DIRIGEANTS SOCIAUX ONT QUALITE POUR AGIR ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI FORME PAR X... EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE SIMAD ET X... CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 8 JANVIER 1976 QUI A PRONONCE L'ANNULATION DU CONCORDAT DE LA SOCIETE FEUGIER-SAPPEY ET CONVERTI SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-11061
Date de la décision : 06/12/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de liquidation des biens - Exercice par le syndic - Nécessité - Pourvoi en cassation.

CASSATION - Qualité - Débiteur en état de liquidation de biens - Pourvoi formé par le débiteur seul - Irrecevabilité - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Défense à l'action - Qualité - Société anonyme - Actionnaire - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Pourvoi en cassation formé par le seul débiteur en liquidation des biens - Irrecevabilité - * SOCIETE ANONYME - Actionnaire - Action en justice - Action sociale - Exercice - Action tendant à s'opposer au prononcé de la liquidation des biens de la société (non).

Toute action judiciaire relative au patrimoine d'un commerçant dont la liquidation des biens a été prononcée ne peut être intentée que par le syndic ou suivie contre lui et il en est de même des voies de recours et du pourvoi en cassation.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Société anonyme - Action tendant à s'opposer au prononcé de la liquidation des biens - Exercice par les actionnaires au titre de l'action sociale (non).

SOCIETE ANONYME - Administrateurs - Responsabilité - Action en justice - Action sociale - Action exercée par un actionnaire - Action tendant à s'opposer au prononcé de la liquidation des biens de la société (non).

L'action tendant à s'opposer au prononcé de la liquidation des biens d'une société n'entrant pas dans la catégorie de celles qui peuvent être exercées par les actionnaires au titre de l'action sociale, seuls les dirigeants sociaux ont qualité pour agir.


Références :

(2)
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 244
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 245
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ), 08 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-07-08 Bulletin 1974 IV N. 219 p.178 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-29 Bulletin 1977 III N. 163 p.123 (IRRECEVABILITE). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1977, pourvoi n°76-11061, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 291 P. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 291 P. 248

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Delpech
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11061
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