SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES MARBRES ET DERIVES (SIMAD) EN LIQUIDATION DES BIENS, AGISSANT EN QUALITE DE CREANCIERE ET LOUIS X..., SON GERANT, AGISSANT EN QUALITE D'ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE FEUGIER-SAPPEY, ONT FORME UN POURVOI CONTRE L'ARRET QUI A PRONONCE L'ANNULATION DU CONCORDAT DE LA SOCIETE FEUGIER-SAPPEY ET LA CONVERSION DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS EMPORTE DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR ET QUE TOUTE ACTION JUDICIAIRE CONCERNANT SON PATRIMOINE NE PEUT ETRE INTENTEE QUE PAR LE SYNDIC OU SUIVIE CONTRE LUI, QU'IL EN EST DE MEME DES VOIES DE RECOURS ET DU POURVOI EN CASSATION, QUE DES LORS LE POURVOI FORME PAR LA SIMAD EN LIQUIDATION DES BIENS, QUI N'EST PAS REPRESENTEE PAR SON SYNDIC EST IRRECEVABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 244 ET 245 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUE LES ACTIONNAIRES DISPOSENT DE L'EXERCICE DE L'ACTION SOCIALE LORSQUE LA SOCIETE A SUBI UN PREJUDICE EN RAISON SOIT DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SOCIETES, SOIT DES VIOLATIONS DES STATUTS, SOIT DES FAUTES COMMISES PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX, QUE DES LORS L'ACTION QUI TEND A S'OPPOSER AU PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE SOCIETE N'ENTRE PAS DANS LA CATEGORIE DE CELLES QUI PEUVENT ETRE EXERCEES PAR LES ACTIONNAIRES AU TITRE DE L'ACTION SOCIALE ET QUE SEULS LES DIRIGEANTS SOCIAUX ONT QUALITE POUR AGIR ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI FORME PAR X... EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE SIMAD ET X... CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 8 JANVIER 1976 QUI A PRONONCE L'ANNULATION DU CONCORDAT DE LA SOCIETE FEUGIER-SAPPEY ET CONVERTI SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ;