SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 16 FEVRIER 1976) D'ETRE SIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE, QUI EN A DELIBERE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGEMENT DEVANT ETRE SIGNE PAR UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE, IL RESULTE, EN L'ESPECE, DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE QUI L'A RENDU N'A SIEGE, NI A L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES, NI EN DELIBERE, QUE, DANS CES CONDITIONS, LE PRESIDENT NE POUVAIT SIGNER L'ARRET SANS L'ENTACHER EN MEME TEMPS DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET INDIQUE QU'ONT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 1976, M LE CONSEILLER DELEUZE EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT ET LES AVOUES ET AVOCATS DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES, QU'IL EN A ETE DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, QU'IL A ETE JUGE ET PRONONCE AU PALAIS DE JUSTICE A CHAMBERY EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 FEVRIER 1976, QU'ETAIENT PRESENTS MM DELEUZE, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT EN L'EMPECHEMENT DES TITULAIRES, A CES FINS DESIGNE PAR L'ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT DU 9 FEVRIER 1976, OTTAVY ET LALLOZ, CONSEILLERS, VITTET, SECRETAIRE-GREFFIER, ET QU'EN FOI DE QUOI LEDIT ARRET A ETE SIGNE PAR M LE PRESIDENT ET LE SECRETAIRE-GREFFIER ;
QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI N'APPORTE PAS LA PREUVE, DONT LA CHARGE LUI INCOMBE, QUE LA SIGNATURE ILLISIBLE APPOSEE A COTE DE CELLE DU SECRETAIRE GREFFIER N'EST PAS CELLE DU CONSEILLER X... QUI A FAIT FONCTIONS DE PRESIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN NULLITE POUR VICE DE CONSENTEMENT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT PAR DECROUX DES DETTES DE LA SOCIETE DELTA ENVERS LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL (SLDCI), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DECROUX FAISAIT VALOIR QUE LE BILAN DE LA SOCIETE DELTA PRODUIT AU MOMENT DUDIT CONTRAT ETAIT FAUX, QU'EN PARTICULIER CE BILAN ETAIT ETABLI A PARTIR D'UN STOCK DONT LA VALEUR ESTIMEE ETAIT DE DIX FOIS SUPERIEURE A LA VALEUR REELLE, QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS DONT LA PERTINENCE ETAIT EVIDENTE LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE C'EST PAR UN EXPERT-COMPTABLE QU'A ETE ETABLI A LA FIN DE L'EXERCICE 1976, AU MOMENT OU DECROUX A DONNE SA CAUTION, LE BILAN PRECITE DE LA SOCIETE DELTA ET EN DECLARANT QUE CE BILAN, LOIN DE DEMONTRER QUE CETTE SOCIETE ETAIT INSOLVABLE, A FAIT AU CONTRAIRE APPARAITRE UNE SITUATION EXCEDENTAIRE, ET QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS LIEU D'ACCUEILLIR LA DEMANDE D'EXPERTISE FORMULEE PAR DECROUX, LA COUR D'APPEL A DONNE DES MOTIFS A SA DECISION, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
QUE LE MOYEN EST, EN CONSEQUENCE, MAL FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE DECROUX A PAYER A LA SLDCI LA SOMME DE 150000 FRANCS, MONTANT A CONCURRENCE DUQUEL CELUI-CI AVAIT CAUTIONNE LES DETTES DE LA SOCIETE DELTA ENVERS LA BANQUE, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE CES DETTES SONT CONSTITUEES PAR DES EFFETS IMPAYES, QUE LA CAUTION PEUT, COMME LE DEBITEUR PRINCIPAL, INVOQUER LES EXCEPTIONS INHERENTES A LA DETTE ET, EN PARTICULIER, SOUTENIR QUE LE BANQUIER PORTEUR DES EFFETS A AGI SCIEMMENT A SON DETRIMENT, MAIS QUE LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DU BANQUIER N'EST PAS RAPPORTEE, ET, EN SECOND LIEU, QUE LA CAUTION SOUTIENT QUE LE BANQUIER A FAIT PREUVE D'IMPRUDENCE ET DE NEGLIGENCE DANS SES RAPPORTS AVEC LE DEBITEUR PRINCIPAL, ET A AINSI AGGRAVE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION QU'EN FAIT CE MOYEN EST INOPERANT EN RAISON DE LA DIFFERENCE QUI EXISTE ENTRE LE MONTANT DES DETTES ET CELUI DE LA SOMME CAUTIONNEE, ET QU'EN DROIT LA CAUTION A RENONCE AUX BENEFICES DE DISCUSSION ET DE DIVISION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA CAUTION QUI ETAIT EXTERIEURE AU RAPPORT CAMBIAIRE NE POUVAIT PAS SE VOIR OPPOSER LES REGLES APPLICABLES A CE RAPPORT ;
QU'EN ECARTANT DES LORS LE MOYEN TIRE DE L'IMPRUDENCE ET DE LA NEGLIGENCE DU BANQUIER AU PRETEXTE QU'AU REGARD DU DROIT CAMBIAIRE CELUI-CI N'ETAIT PAS DE MAUVAISE FOI, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR UN MOTIF INOPERANT QUI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LA CREANCE ET LA SOMME CAUTIONNEE, BIEN LOIN D'EXCLURE LA FAUTE DU CREANCIER, LA CONSTITUE AU CONTRAIRE PUISQUE CETTE DIFFERENCE ETABLIT QUE LE BANQUIER A LAISSE S'ACCROITRE UNE CREANCE DONT IL AURAIT DU S'EFFORCER D'ARRETER L'AUGMENTATION, QU'EN RETENANT LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA CREANCE ET CELUI DE LA SOMME CAUTIONNEE, LA COUR D'APPEL S'EST ENCORE UNE FOIS FONDEE SUR UN MOTIF INOPERANT QUI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ET ALORS, DE SURCROIT, QUE LE BENEFICE DE DIVISION CONSISTE POUR LA CAUTION A POUVOIR EXIGER DU CREANCIER QU'IL DIVISE SES RECOURS CONTRE LES COFIDEJUSSEURS ;
QUE LE BENEFICE DE DISCUSSION CONSISTE POUR LA CAUTION A POUVOIR EXIGER DU CREANCIER QU'IL EXECUTE PREALABLEMENT LES BIENS DU DEBITEUR ;
QUE LA RENONCIATION A CES DEUX BENEFICES N'EMPORTE PAS LA RENONCIATION DE LA CAUTION A INVOQUER LES FAUTES QUE LE CREANCIER A COMMISES A SON ENCONTRE ;
QU'EN LIANT CES DEUX RENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE PAR LE PREMIER MOTIF, CITE PARTIELLEMENT PAR LE MOYEN, QU'A L'APPUI DE SES CRITIQUES DIRIGEES CONTRE LA SLDCI ET CONCERNANT LES RAPPORTS DE CELLE-CI AVEC LA SOCIETE DELTA NON SEULEMENT SUR LE PLAN CAMBIAIRE, MAIS ENCORE DANS LEUR ENSEMBLE, DECROUX N'APPORTE EN L'ESPECE AUCUNE PREUVE ;
QUE PAR CE MOTIF, QUI N'EST DONC PAS LIMITE AUX RAPPORTS CAMBIAIRES, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CITES EN SECOND LIEU PAR LE MOYEN MAIS QUI, TIRES DU JUGEMENT ENTREPRIS DONT L'ARRET N'A ADOPTE QUE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;